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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT00762


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE, dont le siège est à La Haute Cointerie à Soulvache (44660), représentée par sa présidente, Mme Maryvonne X épouse Y, demeurant ..., M. Paul Z, demeurant ... et M. Yannick A, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4201 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006

par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Teillay Ene...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE, dont le siège est à La Haute Cointerie à Soulvache (44660), représentée par sa présidente, Mme Maryvonne X épouse Y, demeurant ..., M. Paul Z, demeurant ... et M. Yannick A, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4201 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Teillay Energies un permis de construire un parc éolien de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Teillay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 août 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la société Teillay Energies une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de

l'Europe, signée à Berne le 19 novembre 1979 ;

Vu la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Floch, substituant Me Gosselin, avocat de l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES ;

Considérant que par un arrêté du 16 août 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré un permis de construire un parc éolien de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Teillay à la société Teillay Energies ; que l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES relèvent appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir examiné le contenu de l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique et relevé qu'elle avait été complétée pour apporter des précisions sur l'impact visuel du projet sur le château du Plessix et le bourg de Teillay, a jugé que ce complément d'étude n'établissait pas l'insuffisance de l'étude d'impact, dès lors qu'il confirmait les indications figurant dans cette étude ; qu'il énonce que le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ont pris en compte l'ensemble des observations émises au cours de l'enquête publique sans toutefois que le commissaire enquêteur ne soit tenu de répondre à chacune d'elles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs, l'a suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté contesté :

Considérant que par un arrêté du 22 août 2005 publié au recueil des actes administratifs,

le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé une délégation de signature au directeur départemental de l'équipement et à son adjointe portant notamment sur l'"édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie" aux fins de signer les "décisions prises en application du 1° de l'article R. 490-3 du code de l'urbanisme sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis opposés" ; qu'aux termes du 1° de l'article R. 490-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises (...) : / 1° Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité (...)" ; que l'implantation d'un parc éolien relève des décisions relatives à l'édification d'ouvrages de production et de distribution d'énergie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Teillay et le directeur départemental de l'équipement ont émis un avis favorable au projet litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'adjointe au directeur départemental de l'équipement n'était pas compétente pour signer l'arrêté de permis de construire contesté ;

En ce qui concerne le titre habilitant le pétitionnaire à construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, doit vérifier que le pétitionnaire justifie de sa qualité de propriétaire, d'un mandat ou d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Teillay Energies, dont les statuts ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 novembre 2005, était constituée à la date de l'arrêté portant permis de construire litigieux ; que la circonstance qu'elle ait ultérieurement modifié sa forme juridique, de société par actions simplifiées en société anonyme, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, dès lors qu'elle a conservé son objet social et ne peut être regardée comme ayant changé d'identité pour devenir une personne morale nouvelle ;

Considérant d'autre part, que la société Teillay Energies a produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, un tableau récapitulatif précisant l'identité du propriétaire de chacune des parcelles du terrain d'assiette du projet litigieux, une attestation de la société Valorem en date du 26 octobre 2005, par laquelle celle-ci indiquait céder ses droits relatifs à l'implantation d'un parc éolien sur la commune de Teillay à la société Teillay Energies, filiale à 100 % de cette dernière créée le 25 octobre 2005 et précisait qu'elle serait locataire des terrains d'implantation du parc éolien, les autorisations de dépôt de permis de construire de chacun des propriétaires autorisant la société Valorem ou "tout tiers ou société auquel elle aurait cédé ses droits" à déposer une demande de permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien ainsi que les procurations en vue de la signature d'une promesse de bail sur ces parcelles ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, et en l'absence de contestation sérieuse sur le titre habilitant la société pétitionnaire à construire, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la société Teillay Energies justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur les parcelles concernées par le projet litigieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme B, qui a signé une promesse de bail avec la société Valorem, ne serait pas propriétaire mais usufruitière de la parcelle cadastrée ZI 10 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire à la société Teillay Energies ;

En ce qui concerne la régularité des avis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : "(...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le directeur régional de l'environnement, dont ni l'avis ni l'accord n'étaient requis en application des articles R. 421-38-2 et suivants du code de l'urbanisme, a néanmoins été consulté sur la demande de permis de construire litigieuse, le 22 octobre 2006 ; qu'en l'absence de réponse dans un délai d'un mois, son avis était réputé favorable ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...)" ; que l'article R. 122-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que : "I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...)" ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'étude d'impact figurant au dossier est insuffisante, faute d'analyser les nuisances sonores, les risques sanitaires et les effets du projet sur l'environnement immédiat, ces lacunes ne sont pas établies ; qu'ainsi, une étude acoustique, mesurant le niveau sonore à partir des habitations les plus proches du lieu d'implantation du projet litigieux et dont les conclusions sont reprises dans l'étude d'impact, est jointe à celle-ci ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude a été réalisée conformément à la norme NFS 31-010 ; que l'incidence de l'implantation des éoliennes sur la santé publique et l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet et sur les parcelles mêmes sur lesquelles les éoliennes seront implantées a été étudiée ; que les risques pour la sécurité sont également pris en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté préfectoral du 16 août 2006 portant délivrance du permis de construire est assorti d'une prescription tendant à ce que le pétitionnaire prenne les dispositions nécessaires et les mesures correctives adaptées pour que les éoliennes ne soient pas à l'origine de nuisances sonores pour le voisinage, il ressort des pièces du dossier que cette prescription résulte directement des conclusions de l'étude d'impact qui préconise le fonctionnement en mode réduit de deux des éoliennes en période nocturne lorsque la vitesse du vent mesurée à dix mètres du sol sera égale à 5 m/s et relève l'engagement du maître d'ouvrage de prendre les mesures appropriées au cas où les relevés acoustiques réalisés après l'installation feraient apparaître une émergence sonore supérieure à celle autorisée par la réglementation ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette prescription ne résulte pas d'une insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact a été complétée, à la demande du service départemental de l'architecture et du patrimoine, afin de préciser l'impact visuel du projet sur la commune de Teillay et le château du Plessix situé à huit kilomètres au nord ouest du projet litigieux ; qu'il est constant que ce complément d'étude, réalisé en mai 2006, n'a pas été soumis à la consultation du public ; que cependant, ce document confirme les conclusions de l'étude d'impact, et en particulier de l'étude paysagère qui y est annexée, selon lesquelles le parc éolien ne sera qu'en situation de co-visibilité réduite avec le château du Plessix en raison de l'importance de la végétation ; qu'il suit de là, que la circonstance que ce complément d'étude n'a pas pu être consulté par le public n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact, à laquelle est annexée une étude de l'association Bretagne Vivante - société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne évalue les effets du projet litigieux sur les chauves-souris et comporte plusieurs recommandations afin d'en limiter les incidences pour l'avifaune ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté ;

Considérant enfin, que conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact évalue les dépenses destinées à compenser les conséquences dommageables du projet litigieux sur l'environnement et la santé à une somme de 40 000 euros, dont 25 800 euros pour la mise en place d'une action dans le domaine du tourisme et des loisirs en vue de mettre en valeur les ressources naturelles des lieux, et en particulier les mines de fer de la Bruz et le moulin de la Vallée ; que les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que des mesures de compensation soient prévues en faveur de personnes ou de biens privés ; qu'il suit de là, que le caractère de propriété privée du moulin de la Vallée est sans incidence sur la légalité des mesures compensatoires prévues ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que le public

n'ayant pas disposé d'une information complète, il n'a pas été en mesure de participer réellement à l'élaboration de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que le caractère insuffisant de l'étude d'impact n'est pas établi ; que s'il appartient au commissaire enquêteur de conduire l'enquête de manière à assurer l'information complète du public auquel il peut communiquer les documents complémentaires qu'il juge utiles, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de rendre publics l'ensemble des documents dont il aurait pris connaissance ; qu'ainsi, il n'était pas tenu de communiquer les documents complémentaires qui lui ont été adressés sans être joints au dossier d'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : "Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." ; que si l'association requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues, faute pour le maître d'ouvrage d'être présent à la réunion publique qui a eu lieu le 15 mai 2006, il ressort du rapport d'enquête publique que les deux co-investisseurs du projet, les sociétés Valorem et Perfect Wind, présentes à cette réunion, ont pu rappeler l'historique et les caractéristiques du projet et participer au débat avec les personnes intéressées ; que, dès lors, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'article 7 de la Charte de l'environnement aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le film qui devait être projeté au cours de la réunion publique du 15 mai 2006 à la mairie de Teillay n'a pas pu l'être, dès lors que le commissaire enquêteur a préféré privilégier le débat avec les 200 personnes présentes à cette réunion, n'a, en tout état de cause, pas été de nature à entacher la procédure d'enquête publique d'irrégularité ;

Considérant enfin, qu'il ressort du rapport d'enquête publique que 64 observations défavorables au projet ont été émises sur un total de 87 observations ; que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble de ces opinions ainsi que la pétition déposée par l'association requérante comportant 457 signatures ; qu'il a répondu de manière détaillée aux principales observations défavorables du public relatives à l'impact acoustique, visuel et sanitaire du projet litigieux et à ses incidences sur les radiocommunications et la sécurité ; qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée par les personnes ayant participé à l'enquête ; qu'après avoir répondu de manière détaillée aux objections faites au projet, il s'est prononcé par un avis personnel et motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les moyens tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doivent être écartés ;

En ce qui concerne le principe de précaution :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage." ; que ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétences respectifs ;

Considérant d'une part, que si l'association requérante fait valoir que les avis des autorités scientifiques ont été méconnus et notamment celui de l'académie nationale de médecine, il ressort des conclusions du rapport relatif au retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme réalisé par cette dernière, que le seul vrai risque pour la santé de l'homme résultant du fonctionnement des éoliennes est lié à l'éventualité d'un traumatisme sonore chronique ; que ce rapport préconise, en conséquence, de suspendre la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW à moins de 2 500 mètres des habitations ; qu'en l'espèce, le projet litigieux, dont les éoliennes auront une puissance inférieure à 2,5 MW, ne méconnaît pas cette recommandation, qui est, en tout état de cause, dénuée de toute portée juridique ;

Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de l'implantation d'éoliennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard du respect du principe de précaution ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune habitation ne sera implantée à moins de 528 mètres des éoliennes, distance qui constitue en l'espèce, compte-tenu de la hauteur du mât de l'éolienne et du diamètre du rotor, le périmètre de sécurité dit "éloigné" défini par la charte éolienne départementale ; que l'étude d'impact et le rapport d'enquête publique du commissaire enquêteur relèvent qu'en cas de rupture du mât, aucun débris n'attendrait les habitations les plus proches, le risque d'accident de personne lié à la chute d'une éolienne ou à l'éjection d'une partie de machine étant par ailleurs regardé comme très faible voire inexistant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les risques pour la santé publique liés au projet litigieux sont inexistants, à l'exception d'un risque potentiel résultant des nuisances sonores ; qu'alors même que l'étude d'impact relève que le projet ne devrait pas entraîner de nuisances sonores particulières, le permis de construire contesté est assorti d'une prescription spéciale aux termes de laquelle la société Teillay Energies devra se conformer à la réglementation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, notamment en prenant les dispositions et les mesures correctives qui pourraient s'avérer nécessaires pour que les éoliennes ne soient pas à l'origine de nuisances sonores pour le voisinage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'étude d'impact que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas situé dans une réserve de chasse ; que le moyen tiré de ce que le projet ne permettrait pas de prendre en compte les risques pour la sécurité des chasseurs n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer la proximité du château du Plessix pour soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de salubrité et de sécurité publiques prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la covisibilité entre le parc éolien et le château du Plessix, situé à huit kilomètres au nord-ouest, sera très réduite notamment depuis les jardins du château, en raison des boisements protégeant les vues ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général." ; que les éoliennes, qui sont des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables, constituent ainsi une "installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif" au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de protection des chiroptères :

Considérant que si l'association requérante soutient que l'insuffisance des mesures de protection des chauves-souris entache d'illégalité le permis de construire contesté, il ressort des pièces du dossier, que la commune de Teillay ne constitue pas un site majeur pour ces dernières et qu'ainsi le projet de parc éolien n'aura, selon les termes de l'étude d'impact, qu'une incidence très limitée sur les colonies de chiroptères nichées aux alentours ; que toutefois, compte-tenu de la présence de colonies à proximité du parc éolien, et notamment dans le clocher de l'église d'Ercée-en-Lamée, les éoliennes seront implantées à plus de 50 mètres des boisements et des haies et à plus de 250 mètres les unes des autres, permettant ainsi de protéger cette espèce ; qu'il suit de là, que les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages et de la convention du Conseil de l'Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dite convention de Berne, signée le 19 novembre 1979, dont l'objet est de protéger notamment la faune et la vie sauvage et de maintenir la biodiversité, ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la délimitation des zones de développement de l'éolien terrestre :

Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que le projet litigieux ne pourrait plus être autorisé au regard de la délimitation des zones de développement de l'éolien terrestre sur les parcelles concernées, la délimitation de ces zones résultant de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité telle que modifiée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui est postérieure à la date de l'arrêté contesté à laquelle sa légalité doit être appréciée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la société Teillay Energies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES la somme de 2 000 euros à verser à la société Teillay Energies au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE ET AUTRES verseront à la société Teillay Energies une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES VENTS DE LA MEE, à Mme Maryvonne X épouse Y, à M. Paul Z, à M. Yannick A, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Teillay Energies.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 10NT00762 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00762
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt00762 ?
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