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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT00638


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège est rue Chanzy - Lezennes à Lille Cedex 9 (59712), par Me Gallois, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2697 du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et-Loire a autorisé la société Bricolangeais (SARL) à porter la surface

de vente du magasin, exploité sous l'enseigne "M. Bricolage" situé à Lan...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège est rue Chanzy - Lezennes à Lille Cedex 9 (59712), par Me Gallois, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2697 du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et-Loire a autorisé la société Bricolangeais (SARL) à porter la surface de vente du magasin, exploité sous l'enseigne "M. Bricolage" situé à Langeais, de 968 m² à 1 352,15 m² ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la société Bricolangeais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Bricolangeais ;

Considérant que, par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et-Loire a autorisé la société Bricolangeais à porter la surface de vente du magasin, exploité sous l'enseigne "M. Bricolage", situé rue Carnot à Langeais, de 968,25 m² à 1 352,15 m² ; que la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 1er février 2010 à la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE et que la requête de cette dernière a été enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la cour ; qu'elle est par suite recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin exploité à Langeais par la société Bricolangeais sous l'enseigne "M. Bricolage" est implanté dans un ensemble commercial composé d'un hypermarché "Champion", d'une galerie marchande et d'une station de carburants, dont il profite de l'attractivité et dont la zone de chalandise correspond à un temps de déplacement de 20 à 30 minutes qui recoupe celle du magasin exploité dans le secteur du bricolage par la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE sur la commune voisine de Chambray-les-Tours ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce dernier magasin se situe en dehors de la zone de chalandise délimitée par la société Bricolangeais par un temps de déplacement de 15 minutes n'est pas de nature à priver la société requérante d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : "I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code dans sa version alors en vigueur : "Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que seuls les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et-Loire, ont été convoqués à la séance du 5 juin 2008 durant laquelle a été examinée la demande d'autorisation présentée par la société Bricolangeais, et ont reçu, en même temps que la convocation, l'ordre du jour, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat ; qu'il est constant que cinq des six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant les titulaires absents, et n'avaient pas été destinataires des convocations à cette séance ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier, et n'est même pas allégué, que ces derniers auraient été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, notamment du rapport d'instruction susmentionné, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, par suite, la décision du 5 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et-Loire a été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre conjointement à la charge de l'Etat et de la société Bricolangeais le versement à la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Bricolangeais demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 5 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial d'Indre-et- Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la société Bricolangeais verseront conjointement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Bricolangeais, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Bricolangeais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00638
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt00638 ?
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