Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Suren X, demeurant chez M. Michel Y, ..., par Me Rouille-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-2908 et 11-2911 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation dans le même délai et de leur délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants arméniens, interjettent appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour ; que pour le surplus, M. et Mme X se bornent en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées en tant qu'elles portent refus de titre de séjour ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les dites décisions en tant qu'elles fixent le pays de destination ne sont pas contraires à l'article 3 de la dite convention, ni entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suren et Mme Mariam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et Loire.
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N° 11NT03194 2
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