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13/04/2012 | FRANCE | N°11NT02839

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 avril 2012, 11NT02839


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Hava X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2562 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreint

e de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à com...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Hava X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2562 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante turque, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;

Considérant que pour fonder le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour temporaire de Mme X, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du 13 mai 2011 du médecin de l'agence régionale de la santé qui a considéré, que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme X fournit plusieurs certificats médicaux attestant qu'elle est diabétique, atteinte d'une insuffisance cardiaque et souffre de troubles de la thyroïde et de problèmes psychiatriques ; que deux de ces certificats attestent également que Mme X a un besoin impératif d'une prise en charge familiale en France pour la stabiliser et l'aider à se soigner ; que la requérante, âgée de 60 ans, vit en France chez son fils qui la prend en charge financièrement et veille au suivi de son traitement ; que, par ailleurs, la fille de Mme X, résidant en Turquie, assure ne pas être en mesure de prendre en charge financièrement et médicalement sa mère ; qu'enfin, Mme X soutient, sans être contredite, que son impécuniosité ne lui permettra pas de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et notamment de l'aide constante d'une tierce personne ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à faire valoir que, faute de pouvoir accéder aux soins que nécessite son état de santé en Turquie, l'arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-2562 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hava X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT02839 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02839
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-13;11nt02839 ?
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