Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2249 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 mai 2011 portant à l'encontre de Mme Pha Y épouse X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse X devant le tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 mai 2011 portant à l'encontre de Mme X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; que selon l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme X, le PREFET D'EURE-ET-LOIR s'est fondé sur le caractère incomplet de son dossier, en dépit des entretiens et courriers demandant à l'intéressée de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; que, toutefois, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas précisé la nature des pièces qui n'ont pas été fournies par l'intéressée pour compléter son dossier ; qu'en outre, l'arrêté contesté se borne à indiquer de manière impersonnelle et stéréotypée que la décision qui est opposée à Mme X "ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", sans préciser, sur ces deux points, les éléments de fait qui en constituent les motifs ; que si le préfet a, dans un précédent arrêté du 17 mars 2009, rappelé les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, la simple référence à cette décision dans l'arrêté litigieux n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé et méconnait ainsi les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 mai 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que Mme Pha Y n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme Pha Y n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Pha Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Pha Y épouse X.
Une copie sera transmise au PREFET D'EURE-ET-LOIR.
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N° 11NT02959 2
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