Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2545 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser la somme de 29 554,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gautier-Delage substituant Me Lachaume, avocat de l'université d'Orléans ;
Considérant que M. X, nommé agent technique de recherche et de formation - surveillance à l'université d'Orléans à compter du 1er décembre 2001, puis titularisé à compter du 15 décembre 2004 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation dans un emploi-type d'opérateur de prévention et de surveillance, a sollicité du président de cette université, le 25 mars 2008, le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait selon lui de l'absence de versement d'heures supplémentaires au titre des années 2002 à 2006 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser la somme de 29 554,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 janvier 2002 susvisé relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : (...) b) Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ; c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective (...) Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b et au c ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. (...) " ;
Considérant que M. X fonde ses prétentions indemnitaires sur les dispositions précitées des articles 2 et 5 du décret du 25 août 2000, invoque la méconnaissance par l'université d'Orléans des textes relatifs au temps de travail et aux repos compensateurs et soutient qu'il a été privé d'un nombre important d'heures de repos, destinées à compenser le surcroît de travail et les sujétions de service qui lui ont été demandées ; que, toutefois en demandant la condamnation de l'université à lui payer des " heures de compensation ", M. X ne distingue pas les heures qu'il a accomplies à titre de travail effectif de celles qu'il a réalisées à titre d'astreinte, ces dernières ne pouvant pas donner lieu à compensation, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 janvier 2002, dès lors qu'il était logé par nécessité absolue de service ; qu'en procédant ainsi, le requérant n'établit pas avoir effectué, pendant la période en cause, des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées par son employeur ;
Considérant que M. X se prévaut également des dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 relatives aux majorations pour horaires de nuit et de fin de semaine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X, qui fait partie du service de sécurité, a été recruté sur un poste de surveillance ; qu'au cours des années en cause, il a effectué son service de 20 heures à 6 heures du matin ; qu'ainsi, le requérant exerçait des fonctions de veilleur de nuit qui n'ouvraient pas droit au bénéfice des majorations sollicitées, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 ;
Considérant que si M. X se prévaut de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents, qui s'oppose à ce que certains bénéficient de la législation sur les trente-cinq heures hebdomadaires contrairement à d'autres, le moyen ainsi invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à défaut, pour M. X, d'établir la réalité de son préjudice, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'université d'Orléans de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et à l'université d'Orléans.
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N° 11NT00329 2
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