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29/03/2012 | FRANCE | N°10NT00355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2012, 10NT00355


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) GUILLOU, domicilié Bodelhuit à Guern (56310), par Me Druais-Lahalle, avocat au barreau de Rennes ;

Le GAEC GUILLOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2674 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 31 janvier 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 22,35 hectares de terres sur le territoire de la commune de Guern ; <

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2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Morbihan en date du 31 jan...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) GUILLOU, domicilié Bodelhuit à Guern (56310), par Me Druais-Lahalle, avocat au barreau de Rennes ;

Le GAEC GUILLOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2674 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 31 janvier 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 22,35 hectares de terres sur le territoire de la commune de Guern ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Morbihan en date du 31 janvier 2006, ensemble la décision confirmative du 2 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de prendre une décision lui accordant l'autorisation d'exploiter les terres concernées dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Druais-Lahalle, avocat du GAEC GUILLOU ;

- et les observations de Me Lucas, substituant Me Gobbé, avocat de M. et Mme X ;

Sur l'étendue des conclusions :

Considérant que, par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2011 et le 5 janvier 2012, le GAEC GUILLOU s'est désisté de ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du jugement attaqué du 31 décembre 2009 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 31 janvier 2006 ayant rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 22,35 hectares de terres sur le territoire de la commune de Guern, d'autre part à l'annulation dudit arrêté ainsi que de la décision confirmative du 2 mai 2006, et enfin à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui accorder l'autorisation d'exploiter les terres concernées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais non compris dans les dépens exposés par le GAEC GUILLOU devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge du GAEC GUILLOU le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait ainsi commis une erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite en l'espèce des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions du GAEC GUILLOU tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au GAEC GUILLOU de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du GAEC GUILLOU tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 06-2674 du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2009 et de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC GUILLOU est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC GUILLOU, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Joël X.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

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N° 10NT00355 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00355
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP DRUAIS-LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-29;10nt00355 ?
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