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23/03/2012 | FRANCE | N°11NT00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2012, 11NT00444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 6 avril 2011, présentés pour M. L'hcen X, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 095786 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, la décision du 4 septembre 2009 ;

3°) de lui accorder...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 6 avril 2011, présentés pour M. L'hcen X, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 095786 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 septembre 2009 ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. D'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, et en particulier son degré de maîtrise de la langue française ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur l'insuffisante intégration de l'intéressé dans la société française, et en particulier sa connaissance insuffisante de la langue française ;

Considérant d'une part, que le procès verbal d'assimilation du 5 novembre 2008, qui relève que "l'intéressé n'a pas toutes ses facultés mentales", énonce que M. X communique très difficilement en français ; que si ce dernier, entré en France depuis 1975, fait valoir qu'il communique aussi bien qu'une personne ayant un handicap similaire au sien, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son handicap constituerait le seul motif de ses difficultés d'élocution et d'expression en français ; qu'ainsi il n'établit pas que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'il ne justifiait pas d'une intégration suffisante dans la société française en raison de son insuffisante connaissance de la langue française ;

Considérant d'autre part, que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif de son insuffisante intégration dans la société française ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination fondée sur le handicap méconnaissant les dispositions de l'article 225-1 du code pénal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'hcen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

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N° 11NT00444

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00444
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-23;11nt00444 ?
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