Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-932 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 du maire de la commune de Touffréville lui refusant un permis de construire un hangar et un bureau au lieu-dit " La Grande Bruyère " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Touffréville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 1er juin 2010 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le maire de la commune de Touffréville a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar et un bureau sur un terrain situé au lieu-dit " La Grande Bruyère " ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; que l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Touffréville dispose que : " Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol non autorisée à l'article N2 est interdite (...) " ; que l'article N2 définit les occupations et utilisations du sol admises, au nombre desquelles figurent les constructions agricoles, sous la condition notamment " qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à la préservation des sols agricoles et forestiers " ;
Considérant que par arrêté du 11 février 2009 le maire de Touffréville a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X, aux motifs que " le projet ne respecte pas les dispositions de l'article N1 du PLU qui interdit toute construction ou utilisation du sol à l'exception de celles visées à l'article N2, et notamment les constructions agricoles dont le projet de bureau ne fait pas partie " et que " le fait pour le demandeur de vouloir construire un bureau a pour conséquence d'entraîner une urbanisation incompatible avec la protection des espaces ruraux avoisinants " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un hangar de 124 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) destiné à permettre le stockage du matériel utilisé dans le cadre de son activité de paysagiste-pépiniériste ; que ce projet, alors même qu'il comporte un espace bureau de 20 m2 de SHON permettant d'abriter un ordinateur et des archives, doit par suite être regardé comme une construction agricole au sens des dispositions de l'article N2 du PLU de Touffréville ; qu'en rejetant la demande de permis de construire de M. X pour ce premier motif, le maire a dès lors fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans figurant dans la demande de permis de construire, que le projet du requérant, situé en retrait de la voie publique, entouré de haies et qui s'intègre à l'environnement existant, serait incompatible avec la protection des espaces ruraux environnants ;
Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la commune de Touffréville procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Touffreville la somme de 2 500 euros réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Touffreville demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juin 2010 et l'arrêté du 11 février 2009 du maire de la commune de Touffréville sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Touffréville de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Touffréville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Touffréville.
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N° 10NT01679 2
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