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23/03/2012 | FRANCE | N°10NT01519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2012, 10NT01519


Vu I, sous le n° 10NT01519, la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, représenté par son président, dont le siège est à Keremma à Treflez (29430), M. Jacques X, demeurant à Keremma à Treflez (29430), M. François Y, demeurant ..., M. Loïc X, demeurant ... et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703812 - 0703813 - 0703816 - 0703817 - 0703819 du 12 mai 2010 par lequel l

e tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'a...

Vu I, sous le n° 10NT01519, la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, représenté par son président, dont le siège est à Keremma à Treflez (29430), M. Jacques X, demeurant à Keremma à Treflez (29430), M. François Y, demeurant ..., M. Loïc X, demeurant ... et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703812 - 0703813 - 0703816 - 0703817 - 0703819 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle la commune de Treflez a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Treflez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 10NT01520, la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., Mme Muriel B, demeurant ..., Mme Martine C, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703812 - 0703813 - 0703816 - 0703817 - 0703819 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle la commune de Treflez a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Treflez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu III, sous le n° 10NT01521, la requête enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jean-François Z, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703812 - 0703813 - 0703816 - 0703817 - 0703819 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle la commune de Treflez a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Treflez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. D'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA et autres ;

- et les observations de Me Le Theo se substituant à Me Gourvennec, avocat de la commune de Treflez ;

Considérant que, par une délibération du 26 avril 2007, le conseil municipal de la commune de Treflez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, dont l'objet est de défendre les intérêts des propriétaires du site de Keremma, et plusieurs propriétaires de terrains dans le secteur de Keremma-Kerjane situé sur le territoire de la commune de Treflez relèvent appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

Considérant en premier lieu, que l'extrait du registre des délibérations de la séance du 24 octobre 2003 du conseil municipal de Treflez relatif à la délibération du même jour prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune indique, qu'après avoir entendu l'exposé de l'adjoint chargé de l'urbanisme et en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal d'une part, afin de le mettre en conformité avec la loi "solidarité et renouvellement urbain" et la loi littoral et d'autre part, en raison du manque de terrains constructibles, notamment autour du bourg ; que le conseil municipal a ainsi délibéré sur les grandes lignes des objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en second lieu, que le conseil municipal a également fixé les modalités de la concertation préalable à cette révision et prévu une information du public dans le bulletin municipal, la mise à disposition d'une brochure pédagogique, l'exposition à la mairie des documents d'études, l'organisation de permanences d'élus ainsi que la mise à disposition à la mairie d'une boîte à idées et l'organisation de réunions publiques ; qu'eu égard à la taille réduite de la commune, qui comprend moins de 1 000 habitants, les modalités ainsi prévues de la concertation préalable étaient suffisantes et n'avaient pas à être assorties de précisions quant à leur mise en oeuvre ;

Considérant qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés." ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; que si ces dispositions exigent que les motifs des modifications apportées au plan local d'urbanisme soient exposés, elles n'imposent pas à l'autorité compétente de fournir, pour chaque parcelle, les motifs des changements apportés à leur classement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Treflez, après avoir précisé que le secteur de Keremma-Kerjane comporte trois sous-ensembles, expose avec précision les orientations retenues pour ce secteur, à savoir la protection de sa partie naturelle, située à l'ouest et au centre, par une redéfinition des zones naturelles ainsi que la densification de l'urbanisation existante dans la partie est de ce secteur conformément à la loi littoral ; que les documents graphiques joints à ce rapport font apparaître les modifications apportées au zonage du secteur de Keremma-Kerjane ; qu'il suit de là que le rapport de présentation explique suffisamment les motifs des modifications de zonage apportées et ne méconnaît pas l'article R. 123-2 précité ;

En ce qui concerne l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (....)" ;

Considérant d'une part, que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau ; que l'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 précité implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace, il n'implique pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le secteur de Keremma-Kerjane, dont la partie urbanisée constitue un ensemble cohérent, distinct de l'agglomération de Treflez, n'est séparé du rivage que par le massif dunaire et des parcelles demeurées à l'état naturel et s'étend de la mer jusqu'à 800 mètres à l'intérieur des terres ; qu'alors même que certaines parcelles qui y sont incluses ne seraient pas en situation de covisibilité en raison de la hauteur des dunes et du boisement important de ce secteur, ce dernier doit être regardé dans son ensemble comme un espace proche du rivage pour l'application des dispositions précitées du II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le secteur de Keremma-Kerjane est nettement distinct de l'agglomération de Treflez, dont il est séparé par de vastes étendues naturelles et agricoles ; que toutefois, ce secteur, fondé dès le XIXème siècle par une famille qui en a assuré de génération en génération un développement maîtrisé et cohérent, comporte plus de cent cinquante constructions ainsi que des équipements collectifs et une identité propre ; qu'il peut ainsi être qualifié de village au sens du I de l'article L. 146-4 précité ; qu'il suit de là, qu'en autorisant une densification de l'urbanisation en continuité avec les zones urbanisées de Keremma, tout en classant en zone naturelle les parties de ce secteur qui sont demeurées à l'état naturel ou n'accueillent que quelques constructions isolées, le plan local d'urbanisme n'a pas méconnu les dispositions précitées du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le classement en espace boisé classé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "(...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites." ; que l'article L. 130-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : "Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le classement de certains boisements et haies du secteur de Keremma-Kerjane est justifié par leur caractère homogène assurant la transition entre la zone agricole et maraîchère du polder de Lannevez et la dune de Keremma, leur proximité avec la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique des dunes de Keremma, l'importance de leur diversité floristique et leur fort impact visuel depuis la ligne de crête du plateau et le polder ; qu'ainsi, en tenant compte de la configuration des lieux, des caractéristiques de ces boisements, de leur proximité par rapport au rivage et de leur importance pour l'intégration paysagère, le classement de certains boisements du secteur de Keremma-Kerjane ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que certains autres espaces boisés de la commune n'auraient pas été classés, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du classement de certains boisements du secteur de Keremma-Kerjane ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mmes B et C soutiennent que les parcelles cadastrées section AC n° 184, 173 et 270 dont elles sont propriétaires ne feraient pas partie des espaces boisés les plus significatifs de la commune, dès lors qu'elles seraient situées dans une partie urbanisée de la commune et constituées de haies et d'arbres isolés, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, à l'exception de la parcelle n° 173 sur laquelle est implantée une construction, sont demeurées à l'état naturel et situées dans des parties non urbanisées du secteur de Keremma-Kerjane ; qu'il n'est pas contesté que leur caractéristiques sont similaires à celles des boisements de ce secteur ayant fait l'objet d'un classement pour les motifs explicités ci-dessus ; que les dispositions précitées des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme autorisent le classement en espaces boisés classés de haies ou d'arbres isolés ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'illégalité du classement de ces parcelles en espaces boisés classés doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme Z soutiennent que le classement partiel de la parcelle AD 474 dont ils sont propriétaires en espace boisé classé serait entaché d'illégalité, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, si elle jouxte sur sa limite sud une zone dans laquelle les constructions sont autorisées, fait partie du compartiment naturel et boisé qui longe le ruisseau "Le Frout" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de son classement doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement en zone naturelle de certaines parcelles du secteur de Keremma-Kerjane :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...)" ; que l'article L. 146-2 du même code énonce que : "(...) Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation." ; qu'en application de l'article R. 123-8 du même code : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels." ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas établi qu'en choisissant de densifier l'urbanisation dans les zones déjà construites, tout en préservant le caractère naturel des zones situées à proximité du rivage du secteur de Keremma, le plan local d'urbanisme aurait méconnu le principe d'équilibre défini par l'article L. 121-1 précité ; que la seule circonstance que l'ensemble des zones constructibles de la commune aurait diminué par rapport au plan d'occupation des sols de 1994 ne permet pas de caractériser, à elle seule, la méconnaissance de ces dispositions, dès lors que la superficie des zones urbaines a augmenté, notamment par le classement en zone U de secteurs auparavant classés en zone NA, y compris dans la partie urbanisée de Keremma-Kerjane ;

Considérant en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles du secteur de Keremma situées entre la route départementale n° 10 et le ruisseau "Le Frout", au nord de Keremma et à Kerjane serait illégal, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, si elles sont équipées, sont dépourvues, pour la plupart, de constructions ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme énonce que les zones N permettront de préserver l'intégrité des sites sensibles ou pittoresques ; qu'ainsi, la contradiction alléguée entre le rapport de présentation et le classement de ces parcelles n'est pas établie ; que ce classement n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, que la commune était tenue, conformément au jugement du 5 décembre 2000 devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 octobre 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Treflez, en tant qu'elle classait en secteur 1 NAd les parcelles comprises entre les routes départementales nos 210 et 10 et la longère située à l'ouest du lieu-dit "Enez Vihan", au motif que cet espace devait être préservé à titre de coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de prévoir une coupure d'urbanisation dans la partie centrale de Keremma, située à l'ouest du lieu-dit "Enez Vihan" ; que si les requérants soutiennent que la partie centrale de Keremma ne serait pas au nombre des quatre coupures d'urbanisation prévues par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'entache pas d'illégalité son classement en zone naturelle ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'imposaient pas à l'autorité administrative de prévoir la création, dans ce secteur largement naturel, d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant en quatrième lieu, que les parcelles cadastrées AC 122, 172, 175,177, 184, 185 et 271, situées au lieu-dit Kerjane à Keremma sont classées en zone N par le plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des documents graphiques produits au dossier que ces parcelles sont, à l'exception de la parcelle AC n° 172 sur laquelle est implantée une construction, dépourvues de constructions ; qu'elles s'ouvrent au nord, à l'est et à l'ouest sur des zones largement naturelles ou agricoles, à l'exception de deux parcelles construites qui longent la parcelle cadastrée AC n° 172 ; qu'eu égard à leurs caractéristiques, la circonstance que ces parcelles jouxtent au sud une zone d'urbanisation diffuse classée en zone UHd par le plan local d'urbanisme et qu'elles sont desservies par les réseaux, n'est pas de nature à entacher leur classement en zone N d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en cinquième lieu, que, pour les motifs explicités ci-dessus, le classement de la parcelle cadastrée AD n° 474 appartenant aux époux Z en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, que les parcelles cadastrées AE 195 et 196 appartenant aux époux Z, situées au sud de la route départementale n° 10, jouxtent la route départementale n° 210 et sont entourées de trois parcelles construites ; que si la parcelle AE n°195 s'ouvre au sud sur une vaste zone agricole dépourvue de constructions et qu'une zone boisée importante est située de l'autre côté de la route départementale n° 210 face à la parcelle AE n° 195, ces deux parcelles font toutefois partie d'un compartiment déjà construit ; qu'il suit de là que les époux Z sont fondés à soutenir que le classement des parcelles AE 195 et 196 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Treflez a approuvé le plan d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone naturelle N les parcelles cadastrées section AE n° 195 et 196 appartenant aux époux Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Treflez la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme Z au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme Z qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, de MM. X, de M. Z, de M. Y, de Mme A, de Mme B et de Mme C la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Treflez au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Z tendant à l'annulation du classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AE n° 195 et 196.

Article 2 : La délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Treflez a approuvé son plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 195 et 196 en zone naturelle.

Article 3 : La commune de Treflez versera à M. et Mme Z la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, MM. X, M. Z, M. Y, Mme A, Mme B et Mme C verseront à la commune de Treflez la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les requêtes nos 10NT01519 et 10NT01520 et le surplus des conclusions de la requête 10NT01521 sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE KEREMMA, à M. Jacques X, à M. François Y, à M. Loïc X, à M. Michel Z, à Mme Christine A, à Mme Muriel B, à Mme Martine C, à M. et Mme Jean-François Z et à la commune de Treflez.

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Nos 10NT01519...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01519
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-23;10nt01519 ?
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