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23/03/2012 | FRANCE | N°10NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2012, 10NT00948


Vu l'arrêt du 22 octobre 2010 par lequel la cour a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune de Honfleur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller

;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant qu'aux ter...

Vu l'arrêt du 22 octobre 2010 par lequel la cour a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune de Honfleur ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 911-8 dudit code, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, par un jugement du 2 octobre 2007, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 30 septembre 2008, de l'appel présenté devant la cour par la commune de Honfleur, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Honfleur a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur, dépendant du domaine public routier communal, longeant la propriété de Mme X ; que l'annulation de cette décision par le tribunal administratif impliquait nécessairement que la commune fasse procéder aux travaux de confortement en cause ; que par arrêt du 22 octobre 2010, notifié le 30 octobre suivant, la cour, constatant l'inexécution desdits travaux, a prononcé à l'encontre de la commune de Honfleur une astreinte de cent euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir procédé dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt aux travaux nécessaires ;

Considérant que le bon de commande relatif à ces travaux, produit devant la cour par la commune de Honfleur, a été signé le 28 novembre 2011 par l'adjoint délégué par le maire ; qu'il y a lieu par suite de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ; que celle-ci doit être liquidée à hauteur de la somme de 21 000 euros pour la période courant du 1er mai au 28 novembre 2011, soit 210 jours, au taux de cent euros par jour de retard fixé par l'arrêt du 22 octobre 2010 susvisé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il convient de répartir ce montant par moitié entre Mme X et le budget de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que la commune de Honfleur est condamnée à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour du 22 octobre 2010 est fixé à 21 000 euros (vingt et un mille euros).

Article 2 : La commune de Honfleur est condamnée à verser une somme de 10 500 euros (dix mille cinq cents euros) à Mme X, et une somme de même montant au budget de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et à la commune de Honfleur.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10NT00948 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00948
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-23;10nt00948 ?
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