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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 10NT01422


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3647 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé, l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet du Finistère l'a autorisé à créer une plate-forme pour ultra-légers motorisés (ULM) à Taulé ;

2°) de rejeter la demande de l'Association de défense d

e l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé présentée devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3647 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé, l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet du Finistère l'a autorisé à créer une plate-forme pour ultra-légers motorisés (ULM) à Taulé ;

2°) de rejeter la demande de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra-légers motorisés peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buors, avocat de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé ;

Considérant que par arrêté du 15 mai 2009 le préfet du Finistère a autorisé M. X à créer une plate-forme pour ultra-légers motorisés (ULM) sur le territoire de la commune de Taulé ; que par deux arrêtés postérieurs des 17 juillet et 18 décembre 2009 les dispositions de l'autorisation initiale ont été modifiées concernant les restrictions horaires d'utilisation de la plate-forme et les secteurs d'évolution des paramoteurs ; que le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé, a, par jugement du 6 mai 2010, annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 15 mai 2009 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 "(...) 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. (...)" ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit français la transposition de la directive 92/43/CEE, dispose que : "Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : (...) III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 (...)" ; que ces derniers ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : "1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente (...)" ;

Considérant que l'association requérante soutient qu'en raison du survol possible par les ULM décollant de la plate-forme autorisée de la zone "Natura 2000" de la baie de Morlaix, qui abrite notamment l'espèce protégée des Sterns de Dougall, l'arrêté contesté devait être précédé de l'étude d'incidences prescrite par le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; que ledit arrêté a cependant pour seul objet de définir, conformément à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 1986 susvisé, les dispositions particulières à l'agrément et à l'utilisation de la plate-forme de M. X relatives notamment au décollage et à l'atterrissage des ULM ; qu'il ne confère pas au préfet le pouvoir de délimiter, en dehors des secteurs survolés au cours des phases de décollage et d'atterrissage des engins, les zones où ceux-ci seraient autorisés à évoluer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé de l'étude d'incidences prévue par les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, est inopérant ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu ce premier motif pour annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées." ; que l'article 5 de l'arrêté susvisé du 13 mars 1986 dispose que : "L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage" ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté autorise M. X à créer une plateforme d'ULM sur le territoire de la commune de Taulé, destinée à accueillir de façon permanente les élèves de l'exploitant, les candidats aux "baptêmes" et les utilisateurs privés, à l'usage desquels le site est mis à disposition en dehors des horaires d'ouverture dans un environnement rural, bordé au nord-est et au sud, à moins de 500 mètres, par une vingtaine d'habitations ; que si le survol de la zone nord-est, où se trouve la plupart des habitations est interdit et si le décollage des appareils est autorisé au nord et à l'ouest, l'arrêté du 17 juillet 2009 a interdit l'utilisation de la plate-forme avant dix heures du matin, le dimanche et les jours fériés et l'arrêté du 18 décembre 2009 a interdit les "vols école", consistant en un vol circulaire autour du site de la plate-forme, sur 800 mètres à environ 200 mètres de hauteur, le dimanche ainsi que de 10 heures à 18 heures, pendant la période d'application de l'heure d'été, et de 11 à 15 heures en période d'heure d'hiver, sans toutefois réglementer les amplitudes des "vols baptêmes" et des "vols privés", notamment le week-end et les jours fériés ; que les nuisances phoniques résultant de ces conditions d'utilisation sont ainsi de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ; qu'en accordant l'autorisation contestée, assortie des conditions d'utilisation ainsi définies, le préfet a, par suite, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 mai 2009 modifié par lequel le préfet du Finistère l'a autorisé à créer une plate-forme pour ULM à Taulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Kergadou à Taulé et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère.

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N° 10NT01422 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01422
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne - Directives communautaires.

Police administrative - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MAGARINOS-REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt01422 ?
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