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08/03/2012 | FRANCE | N°11NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2012, 11NT01253


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2613 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Orne refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de renouveler son titre de séjour portant la

mention " étudiant " et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2613 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Orne refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat (...) " ;

Considérant qu'au cours du mois de juin 2010, M. X a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre une formation d'assistant de service social ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de l'Orne s'est fondé sur le fait qu'il n'existait pas de cohérence dans l'enchaînement du cursus universitaire de l'intéressé et que celui-ci n'avait aucun objectif précis quant à son avenir sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir réussi le concours d'entrée d'assistant de service social à la session de juin 2010, M. X s'est engagé dans cette formation professionnelle, laquelle permet, au terme de la troisième année, la délivrance d'un diplôme d'Etat ; que par ailleurs l'institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge de Basse Normandie qui dispense cette formation est agréé par la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; qu'ainsi, et quelles que soient les études suivies antérieurement par M. X, le préfet de l'Orne a, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions susrappelées du 2° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. X, d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-2613 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Orne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01253 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01253
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;11nt01253 ?
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