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01/03/2012 | FRANCE | N°11NT01766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 mars 2012, 11NT01766


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101926 en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 19 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un

titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à inte...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101926 en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 19 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 19 mai 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet, par décision du préfet des Côtes-d'Armor en date du 9 décembre 2009 notifiée le 10 décembre 2009, d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne pas la relation qu'entretiendrait M. X avec une ressortissante de nationalité française ne suffit pas à établir que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né en 1980, célibataire et sans enfant, entré en France après avoir séjourné régulièrement en Italie d'octobre 2005 à octobre 2007, fait valoir que s'il est domicilié chez sa soeur, il entretient depuis treize mois une relation sentimentale avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit et projette de se marier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent du concubinage du requérant -à le supposer établi-, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux aurait porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside toujours sa mère, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor et à Me Le Bourhis.

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N° 11NT01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01766
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-01;11nt01766 ?
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