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01/03/2012 | FRANCE | N°11NT01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 mars 2012, 11NT01072


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100689 en date du 25 mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au

titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juill...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100689 en date du 25 mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 22 mars 2011 :

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, entré régulièrement sur le territoire français le 5 février 2000, a rencontré en mai 2010 une ressortissante française avec laquelle il a conçu le projet de se marier ; qu'à la suite du dépôt le 14 février 2011 de leur demande de mariage à la mairie d'Hérouville-Saint-Clair, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, saisi par le maire et le préfet du Calvados, a, le 11 mars 2011, décidé de surseoir à la célébration du mariage jusqu'au 11 avril 2011 afin de vérifier si les conditions légales relatives au consentement des époux étaient respectées ; que le couple s'est rendu le 17 mars 2011 à une convocation des services de police, sur instruction du procureur de la République, pour qu'il soit vérifié la sincérité de leur projet de mariage ; que M. X a, le 22 mars 2011, fait l'objet d'une nouvelle convocation au commissariat de police de Caen ; qu'il a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier un arrêté du préfet du Calvados ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé, dont ils ont estimé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux, et peu de temps avant le terme de la décision de sursis du procureur de la République ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X avec une ressortissante française ; qu'il est ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 %; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. X de la seule part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 25 mars 2011, ensemble l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet du Calvados, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 23 mars 2011 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01072
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-01;11nt01072 ?
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