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23/02/2012 | FRANCE | N°10NT01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2012, 10NT01748


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Yasmine X, demeurant ..., par Me Carnandet, avocat aux barreaux de Montargis et d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2566 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à réparer les préjudices qu'elle a subis lors des soins qu'elle a reçus au service d'hépato-gastro-entérologie le 28 mars 2008 ;

2°) de condamner cet établissement à réparer ses préjudic

es ;

3°) d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise ;

4°) de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Yasmine X, demeurant ..., par Me Carnandet, avocat aux barreaux de Montargis et d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2566 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à réparer les préjudices qu'elle a subis lors des soins qu'elle a reçus au service d'hépato-gastro-entérologie le 28 mars 2008 ;

2°) de condamner cet établissement à réparer ses préjudices ;

3°) d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise ;

4°) de lui accorder une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui est atteinte par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) et suit une trithérapie au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, a été hospitalisée dans cet établissement à compter du 7 mars 2008 en raison de troubles digestifs itératifs entraînant une perte de poids ; que le 28 mars 2008, elle a subi une coloscopie au cours de laquelle s'est produite une perforation colique nécessitant une laparotomie exploratrice avec suture colique, une toilette péritonéale et un drainage ; que sa réclamation préalable ayant été rejetée, l'intéressée a saisi, le 1er juillet 2009, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHR d'Orléans à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que par un jugement du 4 mai 2010, les premiers juges ont rejeté sa demande, sans ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée ; que par la présente requête, Mme X interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a également présenté des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation du CHR d'Orléans à rembourser ses débours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'une coloscopie, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus de perforation colique, laquelle constitue une complication inhérente à ce type d'intervention mais ne révèle pas nécessairement un geste fautif de la part du médecin ;

Considérant qu'il est constant que le 18 février 2008, Mme X a subi une échographie abdominale qui a révélé une distension aérique assez importante du côlon à droite et une sensibilité à la pression locale ; que lors de son hospitalisation au CHR d'Orléans le 7 mars 2008, l'intéressée se plaignait toujours de vomissements et de douleurs épigastriques ; que la modification de son traitement antiviral n'a pas permis de réduire les symptômes ; qu'une fibroscopie oesogastrique réalisée le 20 mars 2008 a mis en évidence une hernie hiatale sans oesophagite présentant un aspect de lymphangiectasies duodénales ; que compte tenu de la symptomatologie présentée par Mme X, de l'altération de son état de santé général et des examens déjà pratiqués, une coloscopie a été envisagée ; qu'il ressort du compte-rendu de cet examen que lors de la biopsie pratiquée, la progression de l'endoscope a été rendue difficile en raison d'une boucle sigmoïdienne ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressée a été prise en charge rapidement par un chirurgien, qui a pratiqué les soins réparateurs nécessaires lors de la survenue d'un important météorisme laissant suspecter une perforation colique ; qu'enfin, le docteur Mille, assurant le suivi de la patiente au service de maladies infectieuses du CHR d'Orléans, était informé par ce chirurgien qu'il avait été pratiqué " une suture de la perforation colique sans conséquence particulière " et que " les suites opératoires avaient été simples " ; que dans ces conditions, et eu égard au fait que la patiente était fragilisée par un traitement médicamenteux lourd, circonstance que les équipes médicales ont nécessairement prise en compte, aucune faute, négligence ou maladresse médicale dans la conduite de l'examen litigieux ne saurait, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être retenue à l'encontre du CHR d'Orléans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ne pourront qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmine X, au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

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N° 10NT01748 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01748
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP CARNANDET-GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;10nt01748 ?
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