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23/02/2012 | FRANCE | N°10NT01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2012, 10NT01688


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, régulièrement représenté par le président du conseil général, par Me Tardif, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-686 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 22 janvier 2009 en tant que, par cette décision, le président du conseil général du Calvados a refusé de verser au Service d'accompagnement à la vie sociale-Association des paralysés de

France les frais des prestations offertes à certaines personnes handicapées...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, régulièrement représenté par le président du conseil général, par Me Tardif, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-686 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 22 janvier 2009 en tant que, par cette décision, le président du conseil général du Calvados a refusé de verser au Service d'accompagnement à la vie sociale-Association des paralysés de France les frais des prestations offertes à certaines personnes handicapées, d'autre part, enjoint au président du conseil général de prendre une nouvelle décision sur la demande de paiement présentée par cet organisme, enfin a mis à sa charge la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la totalité de la demande présentée par l'Association des Paralysés de France devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Association des Paralysés de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Felissi, avocat de l'Association des paralysés de France ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU CALVADOS relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 22 janvier 2009 en tant que, par cette décision, le président du conseil général du Calvados avait refusé de verser au Service d'accompagnement à la vie sociale-Association des Paralysés de France (AVS-APF) les frais des prestations offertes aux personnes handicapées qui n'avaient pas présenté de demande d'aide sociale, d'autre part, a enjoint au président du conseil général du Calvados de prendre une nouvelle décision sur la demande de paiement présentée par cet organisme, enfin a mis à sa charge la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'Association des Paralysés de France, la requête présentée par le DEPARTEMENT DU CALVADOS, qui comporte une critique argumentée du raisonnement suivi par les premiers juges, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : "I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : "Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge : (...) VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : (...) 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 312-162 du même code : "Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité" ; qu'aux termes de l'article D. 312-170 du même code : "Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service" ; qu'aux termes de l'article L. 146-9 de ce code : "Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11" ; et qu'aux termes de l'article L. 344-5 du même code : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé (...)" ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code, dont relèvent les services d'accompagnement à la vie sociale, sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit les modalités de financement des frais de suivi d'une action d'accompagnement à la vie sociale d'une personne handicapée qui n'est pas hébergée dans un établissement et dont l'entretien n'est pas assuré par lui, un tel financement relevant non de l'aide sociale légale définie par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, mais de l'aide sociale facultativement mise en place par les départements ; qu'ainsi, le département du Calvados, en sa qualité d'organisme financeur des dépenses en question, était en droit de subordonner, dans un cadre conventionnel aussi bien que par le moyen du règlement départemental d'aide sociale ainsi qu'il l'a fait à partir de l'année 2009, le paiement des factures afférentes à ces frais présentées par les services d'accompagnement à la vie sociale fonctionnant sur son territoire à la constitution par le bénéficiaire des prestations d'un dossier d'admission à l'aide sociale ; qu'il appartenait dès lors à chaque usager ou à son représentant légal orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers les SAVS, de déposer un dossier d'aide sociale auprès des services sociaux du conseil général du Calvados ; que le président du conseil général a pu ainsi, faute que cette formalité ait été satisfaite, légalement refuser d'acquitter le paiement de certaines des factures qui lui étaient présentées et inviter le SAVS-APF à procéder à leur régularisation ; que, par suite, c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Caen, devant lequel aucun autre moyen n'était soulevé, a annulé la décision du 22 janvier 2009 en tant que, par cette décision, le président du conseil général du Calvados avait refusé de verser au SAVS-APF les frais des prestations offertes aux personnes handicapées qui n'avaient pas présenté de demande d'aide sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen annulé la décision litigieuse du 22 janvier 2009 ;

Sur les autres conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU CALVADOS :

Considérant que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal administratif de Caen, qui avait donné satisfaction au SAVS-APF, a mis à la charge du DEPARTEMENT DU CALVADOS le versement à cet organisme de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 09-686 du tribunal administratif de Caen en date du 1er juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU CALVADOS et les conclusions présentées par l'Association des Paralysés de France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CALVADOS et à l'Association des Paralysés de France.

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N° 10NT01688 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01688
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;10nt01688 ?
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