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17/02/2012 | FRANCE | N°11NT01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2012, 11NT01086


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre 2011 et 4 novembre 2011, présentés pour M. Alloua X, demeurant ..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4650 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre 2011 et 4 novembre 2011, présentés pour M. Alloua X, demeurant ..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4650 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le ministre précise, dans sa décision, qu'en application de l'article 21-23 du code civil, il a décidé de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci a été l'objet de différentes procédures et de deux condamnations pénales pour des faits commis entre 1995 et 2004 ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ;

Considérant que par la décision contestée, le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X au motif que l'intéressé n'était pas de bonnes vie et moeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a été l'auteur entre 1995 et 2004, d'une part, de vol, de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, faits pour lesquels il a été condamné à 500 euros d'amende, d'autre part, de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement et à 3 000 euros d'amende ; que le ministre a pu légalement prendre en considération ces différents faits, alors même que certains n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale et que l'une des condamnations prononcées n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; qu'eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère répété, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ;

Considérant que les circonstances que M. X travaille, que sa mère et son frère résident sur le territoire français et ont obtenu la nationalité française, qu'il est propriétaire de son logement et qu'il serait bien intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alloua X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01086 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01086
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : SEYCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;11nt01086 ?
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