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09/02/2012 | FRANCE | N°10NT02195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT02195


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Marc X, domicilié ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-879 du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office nationale interprofessionnel des céréales (ONIC) à réparer les préjudices résultant pour lui de la décision de cet organisme de ne pas de lui verser les aides aux surfaces cultivées qu'il avait demandées au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de condamner

l'Agence de services de paiements (ASP), venant aux droits de l'ONIC, à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Marc X, domicilié ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-879 du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office nationale interprofessionnel des céréales (ONIC) à réparer les préjudices résultant pour lui de la décision de cet organisme de ne pas de lui verser les aides aux surfaces cultivées qu'il avait demandées au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de condamner l'Agence de services de paiements (ASP), venant aux droits de l'ONIC, à lui verser en réparation de ses préjudices la somme globale de 130 065 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kimboo, avocat de M. X ;

Considérant que M. X a cultivé en qualité d'exploitant agricole à titre individuel des terres sises pour partie sur le territoire de la commune de Meaulne dans le département de l'Allier et pour partie sur le territoire de la commune de Saulzais-le-Potier dans le département du Cher, pour lesquelles il a déposé une déclaration unique de surfaces au titre des années 2001, 2002 et 2003 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Allier ; qu'il relève appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), auquel s'est substituée l'Agence unique de paiements (AUP) puis l'agence de services et de paiements (ASP), à l'indemniser des préjudices résultant du refus, opposé par l'agent comptable de l'office, de lui verser les aides aux surfaces cultivées auxquelles il pouvait prétendre au titre des années 2001 à 2003 pour un montant global de 62 211 euros, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et du règlement (CE) n° 1251/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 susvisés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASP ;

Considérant que le jugement contesté du tribunal administratif d'Orléans du 25 mars 2010, qui se prononce sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation dirigée par M. X contre l'ASP venant aux droits de l'ONIC, n'a pas, en l'absence d'identité de cause et d'objet entre les deux litiges, méconnu l'autorité attachée à l'arrêt en date du 19 novembre 2009 de la cour ayant annulé le jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le même tribunal avait décidé de poser une question préjudicielle à l'autorité judiciaire et de sursoir à statuer sur le fond du litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code rural : Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-9 du code de commerce, en vigueur à la date de refus de versement des aides aux surfaces par l'ONIC, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article 152 abrogé de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ;

Considérant qu'alors même que les dispositions des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ou les normes nationales relatives à l'octroi des aides instituées par ces règlements ne prévoient pas expressément que leur versement serait subordonné à des conditions relatives à la régularité de l'exploitation au plan juridique, M. X ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 622-9 du code de commerce, se voir personnellement attribuer le versement des subventions d'aide au surfaces cultivées durant les années 2001 à 2003, dès lors qu'il se trouvait en situation de liquidation judiciaire pour l'ensemble de son activité, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 6 janvier 1994, et qu'il avait en conséquence été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ONIC, aux droits duquel vient l'ASP, lui a refusé le versement de la somme de 62 211 euros correspondant aux paiements compensatoires des années 2001, 2002 et 2003 ; que, pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à invoquer une faute qu'aurait commise l'ONIC en lui refusant le versement des aides, et à réclamer de ce chef l'indemnisation d'un préjudice financier, au demeurant non justifié, et d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASP présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiements présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à l'Agence de services et de paiements.

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N° 10NT02195 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02195
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Aides communautaires.

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit communautaire par le juge administratif français.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KIMBOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt02195 ?
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