Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Abass X, demeurant au ..., par Me Robin, avocat au barreau de Senlis ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5223 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, réfugié mauritanien, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du Code civil Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. , et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 21-16 du code civil, il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que deux de ses fils résident à l'étranger ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande est irrecevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses attaches familiales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père de deux enfants mineurs nés en 1998 et 2001 qui résidaient l'un en Mauritanie et l'autre au Sénégal à la date de la décision contestée ; que si l'intéressé soutient être déchargé de l'autorité parentale sur le premier, il a toutefois indiqué dans ses déclarations d'impôt sur les revenus qu'il a perçus au titre des années 2004 à 2007, que cet enfant demeurait à sa charge et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait été depuis lors déchargé par décision de justice de son autorité parentale ; que s'il fait valoir que le second est resté au Sénégal suite à l'échec de sa demande de regroupement familial dû à une erreur de l'état civil sénégalais, il n'établit pas être intervenu pour faire rectifier cette erreur matérielle ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que M. X réside en France depuis 2001 avec sa femme et ses deux autres enfants mineurs et est intégré à la société française, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non recevoir opposée par le ministre à la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abass X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT00559 2
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