Vu le recours, enregistré le 16 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2999 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 12 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Considérant que, par sa décision du 12 novembre 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au regard des articles 21-16 et 21-27 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre n'entend plus se fonder pour justifier cette décision que sur l'article 21-16 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X, qui séjourne sur le territoire français depuis le 2 septembre 2001 sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention étudiant, était inscrit en master (M2) en ingénierie des réservoirs à l'école nationale supérieure de géologie de Nancy ; que devant les premiers juges l'intéressé a fait valoir que l'essentiel de ses ressources provenait des subsides que lui allouaient ses parents dont il n'est pas contesté qu'ils tiraient leurs revenus d'une entreprise située en Algérie ; que, si en appel l'intéressé fait désormais valoir que les stages rémunérés effectués dans le cadre de ses études lui procuraient des ressources suffisantes pour assurer son autonomie, dès lors qu'il était copropriétaire de son logement, il n'a toutefois déclaré à l'administration fiscale qu'une somme de 6 749 euros au titre de l'année 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. X ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ni de son cursus universitaire ni de l'intégration sociale de ses deux frères de nationalité française, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du 12 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X était entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Samy X.
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N° 11NT00542 2
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