Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 6 et 12 mars 2010, 12 et 13 avril 2010, 3 mai 2010 et 22 septembre 2010, présentés par et pour Mme Josiane X, demeurant chez Mme Pierrette X, ..., par Me Le Mercier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3333 du 26 janvier 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du président du conseil général de Loir-et-Cher rejetant sa demande en vue de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Mercier, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 26 janvier 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du président du conseil général de Loir-et-Cher rejetant sa demande de revenu de solidarité active (RSA) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active est versé, d'une part, sans interruption aux personnes vivant en France et remplissant les conditions de ressources prévues par le code de l'action sociale et des familles, y compris durant leurs séjours à l'étranger dès lors qu'ils sont inférieurs à trois mois par an, et, d'autre part, lorsqu'elle sont présentes en France durant un mois complet, aux personnes résidant en France, remplissant les mêmes conditions de ressources, mais ayant séjourné plus de trois mois à l'étranger ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a accompli hors de France, au cours de l'année 2009 comme au cours des douze mois précédant la décision contestée, un séjour dont la durée totale a excédé trois mois ; qu'ainsi, elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la totalité de cette année ; que cependant, si le président du conseil général de Loir-et-Cher soutient qu'elle ne disposait pas en 2009 d'une résidence stable et effective de nature à lui ouvrir droit au versement de ce revenu à proportion des mois passés en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée résidait, lors de ses séjours en France, et notamment au cours de l'année 2009, dans un logement situé au Plessis-Dorin (Loir-et-Cher) qu'elle prenait en location à l'année ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant rempli, pour la période en litige s'ouvrant le 14 mai 2009, la condition de résidence stable et effective visée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; qu'il suit de là que c'est à tort que le président du conseil général de Loir-et-Cher a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 pour la durée de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir
que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de Loir-et-Cher à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au département de Loir-et-Cher de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 09-3333 du 26 janvier 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 18 août 2009 du président du conseil général de Loir-et-Cher rejetant la demande de revenu de solidarité active présentée par Mme X sont annulées.
Article 2 : Le département de Loir-et-Cher versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au département de Loir-et-Cher.
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N° 10NT00495 2
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