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20/01/2012 | FRANCE | N°11NT01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 11NT01653


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Deturmeny-Mosnier, avocat au barreau de Marseille ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7243 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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°) de lui accorder la naturalisation, et subsidiairement de reporter la procédure...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Deturmeny-Mosnier, avocat au barreau de Marseille ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7243 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder la naturalisation, et subsidiairement de reporter la procédure jusqu'à obtention du casier judiciaire rectifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait été l'auteur de conduite de véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique le 19 novembre 2005, faits pour lesquels il a été condamné, le 15 mars 2006, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à 600 euros d'amende et à une interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant un an par le tribunal correctionnel de Nîmes et qu'il s'était rendu coupable d'avoir conduit un véhicule sans permis de conduire le 11 septembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est rendu coupable le 11 septembre 2008 de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits qui ont donné lieu à une composition pénale en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que la circonstance que la préfecture des Bouches-du-Rhône lui aurait accordé l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions afin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01653
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DETURMENY-MOSNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;11nt01653 ?
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