Vu, I, sous le n° 10NT01323, la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-5248, 09-2899 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur les demandes de M. et Mme Y, annulé les arrêtés du maire de Lanmodez des 27 septembre 2008 et 3 avril 2009 leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10NT01346, la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE LANMODEZ (22610), représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LANMODEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-5248, 09-2899 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur les demandes de M. et Mme Y, annulé les arrêtés du maire de Lanmodez des 27 septembre 2008 et 3 avril 2009 délivrant à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces jointes aux dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Costard, substituant Me Bonnat, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Sarbib, avocat de M. et Mme Y ;
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Collet, avocat de la COMMUNE DE LANMODEZ ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par arrêtés des 27 septembre 2008 et 3 avril 2009 le maire de Lanmodez (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 169 m² ... ainsi qu'un permis de construire modificatif ; que M. et Mme X et la COMMUNE DE LANMODEZ relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur les demandes de M. et Mme Y, annulé ces arrêtés ;
Considérant que M. et Mme Y ne contestent pas que leur habitation construite à Lanmodez au lieu-dit Kermenguy est éloignée d'un kilomètre de la parcelle d'assiette du projet de M. et Mme X ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils sont propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 84, cultivée et classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme, éloignée de 300 mètres de la parcelle d'assiette du projet, laquelle est séparée de la parcelle n° 84 par deux voies publiques et au moins cinq parcelles et, masquée par la végétation, n'est pas visible depuis cette dernière, ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'importance limitée de la construction en litige, M. et Mme Y ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés du maire de Lanmodez des 27 septembre 2008 et 3 avril 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la COMMUNE DE LANMODEZ sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de Lanmodez des 27 septembre 2008 et 3 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X et de la COMMUNE DE LANMODEZ, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens et une somme identique au titre de ces mêmes frais exposés par la COMMUNE DE LANMODEZ ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Y verseront à M. et Mme X et à la COMMUNE DE LANMODEZ une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la COMMUNE DE LANMODEZ.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guingamp.
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