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20/01/2012 | FRANCE | N°10NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012, 10NT01160


Vu, I, sous le n° 10NT01160, la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, dont le siège est 50, rue d'Armor à Lamballe (22404), représentée par son président, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3376 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise, l'arrêté du 15 février 2007 du p

réfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant d...

Vu, I, sous le n° 10NT01160, la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, dont le siège est 50, rue d'Armor à Lamballe (22404), représentée par son président, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3376 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise, l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant des eaux de l'unité de traitement d'eau potable de Moulin Corbel, sur le territoire de la commune de Saint-Trimoël, pour le compte de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01262, le recours, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3376 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise, l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant des eaux de l'unité de traitement d'eau potable de Moulin Corbel, sur le territoire de la commune de Saint-Trimoël, pour le compte de la communauté de communes Lamballe communauté, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Dantec, substituant Me Lederf-Daniel, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE ;

- et les observations de Me Rouxel, avocat de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise ;

Considérant que la requête n° 10NT01160 présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et le recours n° 10NT01262 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : Sont soumis

à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 dudit code : I.-L'autorisation est accordée après enquête publique (...) ; que l'article R. 214-8 de ce même code dispose que : Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ;

Considérant que par le jugement attaqué du 8 avril 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant des eaux de lavage de l'unité de traitement d'eau potable de Moulin Corbel, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association La Gaule Lamballaise, au seul motif qu'il n'était pas établi que le conseil municipal de la commune de Penguily, concernée par le projet, aurait été appelé à donner son avis sur ce dernier conformément aux dispositions précitées de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER produisent toutefois devant la cour la délibération du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Penguily a donné un avis favorable audit projet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association La Gaule Lamballaise devant la cour et le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement : L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) A la clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 septembre 2006, le préfet des Côtes-d'Armor, après avoir visé les textes appropriés du code de l'environnement et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a ouvert une enquête publique portant conjointement sur l'autorisation demandée par le Syndicat d'eau et d'assainissement du Gouessant, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, en vue de produire de l'eau potable au lieu-dit Moulin Corbel et sur la déclaration d'utilité publique des ouvrages et installations de prélèvement et de traitement nécessaires et la mise en place de périmètres de protection ; que si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, il s'est borné, s'agissant de l'impact du projet sur la gestion de la ressource en eau à indiquer que l'alimentation de la population en eau potable d'excellente qualité est non seulement utile mais absolument nécessaire et s'agissant de l'usage et des droits d'eaux que ceux-ci ne pourront intervenir que s'ils sont conformes à la réglementation ; que ces considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique du projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions précitées de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 15 février 2007 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et le MINISTRE DE L ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, d'autre part, du MINISTRE DE L ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10NT01260 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et le recours n° 10NT01262 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE et le MINISTRE DE L ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT verseront chacun à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE COMMUNAUTE, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Lamballaise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01160
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LEDERF-DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;10nt01160 ?
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