Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Silvia X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2668 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant l'Union européenne ;
Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2°) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 121-1 ; qu'il mentionne que Mme X, ressortissante roumaine, est entrée en France en janvier 2008 et s'y maintient depuis lors sans disposer d'une assurance maladie personnelle ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il précise que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, pour des raisons que le préfet détaille, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, qui énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive et soutenir, au demeurant de façon non circonstanciée, que l'arrêté contesté méconnaîtrait ses dispositions en ce que la France n'aurait aucunement défini les contours de l'obligation de bénéficier de conditions d'existence suffisantes ;
Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas occuper un emploi stable dès lors qu'elle assume la charge de l'entretien et de l'éducation de ses cinq enfants qui sont scolarisés et que son concubin occupe un emploi de peintre de manière récurrente ; que, toutefois, il est constant que Mme X n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucune assurance maladie ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme X, composé de deux adultes et de cinq enfants, vit des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de la couverture maladie universelle ; que l'intéressée ne dispose donc pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'ainsi, en estimant que Mme X ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X se prévaut de la présence en France de son concubin, de leurs cinq enfants et fait valoir l'importance de ses attaches familiales constituées, selon ses dires, par ses frères et soeurs, elle n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son concubin M. Y a également fait l'objet, le 2 décembre 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un arrêt rendu ce même jour par la cour ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les enfants du couple ne pourront être normalement scolarisés dans le pays d'origine de leurs parents ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté contesté du 2 décembre 2010 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Silvia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
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N° 11NT01143 2
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