Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2712 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007, par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner le versement de l'allocation précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 et notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007, par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette loi : La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. / Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; que l'article 9 de ce texte dispose que : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. (...) ; que selon l'article 3 du décret susvisé du 17 mai 2005 pris pour l'application de cette loi, le bénéfice de cette allocation est accordé : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine ; 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 ; que ces conditions sont cumulatives ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a servi dans l'armée française du 7 septembre 1954 au 21 février 1957 en qualité d'appelé, et non de supplétif ; qu'ainsi, il ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par la loi susvisée du 23 février 2005, qui réserve l'octroi de l'allocation de reconnaissance aux seuls supplétifs ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient que le dispositif créé par la loi du 23 février 2005 est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il institue une différence de traitement entre les rapatriés selon leur qualité d'appelé ou de supplétif, l'allocation de reconnaissance vise à reconnaître et à compenser les sacrifices consentis par les membres de formations supplétives qui ont fait preuve d'un attachement et d'un dévouement particulier à l'égard de la France ; que les intéressés se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des militaires appelés, dans le cadre du service militaire obligatoire pour tout ressortissant français ; que, par suite, si le législateur a subordonné l'octroi de l'allocation de reconnaissance à la justification de la qualité d'ancien harki, moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec la volonté du législateur, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie X ainsi qu'au chef du service central des rapatriés et au Premier ministre.
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N° 10NT00688 2
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