Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Joffre-Angot, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1979 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de remettre à jour leur dossier de droits à paiement unique en ce qui concerne le complément extensification de la prime pour le maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2001, les droits à paiement unique 2006 accordés à leur fils et le rejet de la clause de transfert sans terre de droits à paiement unique entre Mme X et son fils ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Cher et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ont rejeté leurs demandes tendant à la rectification de leurs droits à paiement unique ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de mettre à jour leur dossier de droits à paiement unique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder à la remise à jour de leur dossier de droits à paiement unique en ce qui concerne, d'une part le complément extensification de la prime pour le maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2001, d'autre part les droits à paiement unique pour l'année 2006 accordés à leur fils Frédéric en ce qui concerne le re-calcul des droits historiques de Mme X durant les années 2001 et 2002, et enfin la prise en compte de la clause de transfert sans terres de droits à paiement unique pour l'année 2007 entre Mme X et son fils ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme X comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle ne comportait aucun exposé intelligible des moyens invoqués permettant d'en déterminer les fondements juridiques ; que les premiers juges ajoutaient que M. et Mme X n'avaient pas qualité pour représenter en justice leur fils majeur, s'agissant des contestations relatives aux décisions notifiées à ce dernier ; que, devant la cour, M. et Mme X ne contestent pas les irrecevabilités qui ont ainsi été opposées à leur demande de première instance ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Une copie sera adressée au préfet du Cher.
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N° 10NT00189 2
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