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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01418


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-27 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-27 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Piveteau, substituant Me Boezec, avocat de Mme X ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée a, d'une part, conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 22 février 2008 et, d'autre part, fait l'objet de procédures pour défaut d'assurance, défaut de contrôle technique, non présentation immédiate du permis de conduire et de la carte grise le 22 février 2007 à Mâcon, pour intrusion dans un établissement scolaire le 5 octobre 1999 à Mâcon et pour vol par effraction le 18 mars 1995 à Mâcon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne conteste pas avoir conduit le 22 février 2008 un véhicule à moteur sans assurance, faits ayant entraîné sa condamnation à 450 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Mâcon le 8 décembre 2009 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ces faits ne sont pas dépourvus de gravité ; que, si la requérante nie les autres faits qui lui sont reprochés, elle n'apporte pas de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle, alors que le ministre produit des procès-verbaux et un compte rendu d'enquête la mettant en cause ; que pour apprécier le comportement de Mme X le ministre a pu prendre en considération ces faits sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle s'est acquittée de l'amende qui lui a été infligée et n'a pas fait l'objet d'autres condamnations ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par Mme X, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle vit depuis l'âge de deux ans en France et y a fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01418
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01418 ?
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