La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01363


Vu le recours enregistré le 10 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7470 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. Abdelmajid X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le tribunal administratif de Nantes ;

..........................

Vu le recours enregistré le 10 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7470 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. Abdelmajid X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que par jugement du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France en 1980, s'est rendu auteur d'outrage à agent ou commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions le 10 mars 1990, de complicité du délit d'importations de stupéfiants non autorisés en 1994, de vols commis en juin 1994 et en avril 1995 à La Rochelle, d'inexécution d'un travail d'intérêt général le 29 novembre 1995, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 12 novembre 1995 ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère répété sur une période de plus de cinq ans et en dépit de leur ancienneté, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les condamnations dont l'intimé a fait l'objet auraient toutes été exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il vit en France depuis 1980 de manière régulière et ininterrompue, qu'il est le père de trois enfants, nés en France, dont l'un est de nationalité française et qu'il est inséré dans la société française ; que dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel du 25, M. Bay a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations et que par une décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, il a accordé une délégation à M. Giraudet, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de naturalisation ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque ainsi en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdelmajid X.

''

''

''

''

1

N°11NT01363 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01363
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award