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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01357


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée par M. Fouad X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6015 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée par M. Fouad X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6015 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision contestée, M. X n'exerçait aucune activité professionnelle et ne subvenait à ses besoins que grâce aux prestations sociales qu'il percevait et aux ressources tirées de l'emploi occupé par sa compagne ; qu'il était en outre redevable de la somme de 2 084 euros envers son bailleur ; que le ministre chargé des naturalisations, qui s'est livré à un examen complet de la situation du requérant a pu se fonder sur les faits sus relatés pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01357
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01357 ?
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