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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01247


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau de Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5682 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder la na...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau de Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5682 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Greffard-Poisson d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par la décision contestée, le ministre indique avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il a été l'auteur de violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 21 janvier 2005 à Olivet (45) ; que le ministre a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant servi de fondement à la décision contestée ont été relatés dans un rapport de police transmis au ministre dans le cadre de l'enquête prévue par l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993 qui dispose que : Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. (...) ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 18 février 2010 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de 13 ans, s'est rendu auteur, le 21 janvier 2005, devant le collège Charles Rivière d'Olivet, de violence volontaire sur mineur de 15 ans, en réunion et avec préméditation, faits dont il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants d'Orléans, le 30 mai 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, nonobstant la circonstance qu'ils ont été commis alors qu'il était mineur et que sa conduite aurait depuis lors été exempte de tout reproche ; que le requérant ne peut utilement faire valoir ni que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans les prévisions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, ni, qu'ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire national où résident également son père, réfugié angolais et ses frères et soeurs, il remplit toutes les conditions posées par le code civil pour pouvoir obtenir la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01247
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01247 ?
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