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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00795


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2011, présentés pour M. Assouman X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5170 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2011, présentés pour M. Assouman X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5170 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, deux des enfants mineurs de M. X, nés en 1993 et 1995, résidaient en Côte d'Ivoire ; que l'intéressé s'est abstenu depuis son entrée en France en 1999 d'engager la procédure dite de famille rejoignante d'un réfugié statutaire ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance du 21 février 2011 du juge des tutelles du tribunal ivoirien d'Abengourou, postérieure à la décision contestée, accordant la garde des deux enfants à leur grand-mère maternelle ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé vit en France avec sa compagne et leurs trois enfants et y exerce une activité professionnelle, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de sa qualité de réfugié, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. OUATARRA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Assouman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NT00795 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00795
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00795 ?
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