Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Othman X, demeurant ..., par Me Ginez, avocat au barreau de Grasse ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-6494 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est rendu coupable, le 11 août 2006, de conduite d'un véhicule sans permis, faits pour lesquels il a été condamné à 800 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nice, le 10 mai 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui lui sont reprochés, qui s'étaient déroulés trois ans seulement avant la date de la décision contestée, ne pouvaient être regardés comme anciens et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la double circonstance qu'il a exécuté sa peine et obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NT00754 2
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