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22/12/2011 | FRANCE | N°11NT01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 22 décembre 2011, 11NT01163


Vu le recours enregistré le 21 avril 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7473 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de Mlle X, et

lui a enjoint de réexaminer ladite demande dans le délai de deux ...

Vu le recours enregistré le 21 avril 2011 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7473 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de Mlle X, et lui a enjoint de réexaminer ladite demande dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que par jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mlle X, annulé la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et enjoint au ministre de réexaminer ladite demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d 'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que pour rejeter, par la décision annulée du 8 septembre 2009, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mlle X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intimée séjournait temporairement en France depuis 2003 pour y effectuer des études et n'avait donc pas, en principe, vocation à s'y établir et, d'autre part, sur la circonstance que les ressources issues de ses stages et de ses activités exercées à temps partiel n'étaient pas suffisamment stables pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X, ressortissante moldave née en 1984, a séjourné en qualité d'étudiante de 2003 à 2009 sur le territoire français, où elle a obtenu le diplôme d'ingénieur en bioinformatique et modélisation de l'institut national des sciences appliquées (I.N.S.A.) de Lyon en septembre 2008, et un master 2 en management de la qualité des organisations en octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er avril 2009, et jusqu'au 11 septembre 2009, Mlle X a effectué, en entreprise, un stage de validation de son master pendant lequel elle a perçu une gratification mensuelle nette de 1 110 euros ; que le 7 septembre 2009, avant la fin de son stage et antérieurement à la date de la décision litigieuse, l'intéressée a conclu, avec l'INRIA de Rennes, un contrat de travail de 12 mois en qualité d'ingénieur informaticien expert prenant effet au 1er octobre 2009 pour une rémunération mensuelle nette de 2 073 euros ; qu'elle a, au demeurant, régularisé ultérieurement en novembre 2010 un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur conseil pour un salaire annuel de 36 000 euros ; qu'ainsi, Mlle X a exercé sans interruption depuis le 1er avril 2009 diverses activités très qualifiées lui ayant procuré des ressources mensuelles moyennes suffisamment stables et importantes pour qu'elle puisse subvenir durablement à ses besoins en France ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation de Mlle X pour les motifs susmentionnés, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a entaché sa décision du 8 septembre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 septembre 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINITRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Ludmilla X.

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N° 11NT01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01163
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;11nt01163 ?
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