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25/11/2011 | FRANCE | N°10NT02161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 10NT02161


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2326 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en zone A d'une partie de la parcelle cada

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2326 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée section CE n° 85 et de la parcelle cadastrée CE n° 286 dont elle est propriétaire, ainsi que de la décision du 11 février 2008 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Nantes Métropole a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2010 approuvant le PLU de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle porte classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée section CE n° 85 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés en première instance, et une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Vic, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant seulement qu'elle porte classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée section CE n° 85 dont elle est propriétaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, dont les orientations générales sont compatibles avec celles du schéma de cohérence territoriale de la métropole de Nantes - Saint-Nazaire, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, pour maintenir le caractère traditionnel du bâti, limiter l'extension des périmètres des villages existants, la consommation des espaces naturels, et les atteintes portées à l'agriculture ; qu'à cet effet a été créée une zone UC correspondant à la zone des villages, hameaux et écarts situés dans les espaces ruraux ou naturels dans laquelle les possibilités de constructions se restreignent aux espaces libres en façades de voie, interdisant ainsi les constructions en deuxième rideau ; que la parcelle n° 85 en litige se situe, pour sa partie construite en façade de voie, à l'extrémité sud du village du Galheur, en zone UC ; que si Mme X fait valoir qu'elle ne présente aucun caractère agricole, dès lors qu'elle comporte une construction et un garage, et que sa partie non construite constitue une dépendance immédiate du terrain bâti, formant un jardin, il ressort des plans cadastraux et des plans de zonage produits au dossier, que sa partie arrière, qui ne jouxte pas la façade de l'habitation, se situe à l'extérieur du périmètre bâti le long de la rue des Brandes ; que la partie litigieuse de la parcelle n° 85 s'ouvre, à l'ouest, sans césure particulière, sur des terrains agricoles et notamment la parcelle n° 286, dont le classement en zone A n'est plus contesté, et au sud, nonobstant la présence d'une haie bocagère, sur un vaste espace naturel dépourvu de toute construction ; qu'alors même qu'elle n'accueille aujourd'hui aucune activité agricole, Mme X ne démontre pas que la parcelle litigieuse ne présenterait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite parcelle était précédemment classée en zone constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance tirée de ce que la commune ouvre à l'urbanisation d'autres terrains situés à proximité, décider, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, de classer en zone agricole la partie non bâtie de la parcelle n° 85 appartenant à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nantes Métropole et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la communauté urbaine de Nantes Métropole la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X, à la communauté Nantes Métropole et à la commune de Bouguenais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT02161
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt02161 ?
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