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24/11/2011 | FRANCE | N°10NT02630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2011, 10NT02630


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Othman X, demeurant ..., par Me Costamagna, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1279 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une cart

e de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Othman X, demeurant ..., par Me Costamagna, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1279 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes délais et astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la partie contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1966, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2006, soutient qu'il vit en concubinage depuis le 1er janvier 2008 avec Mlle Y, ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 11 octobre 2008 ; que, toutefois, il ne justifie pas, par la seule production de quelques témoignages de proches, qu'une communauté de vie effective existait entre lui et son épouse antérieurement à leur mariage ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté, comme de la possibilité pour lui de solliciter à nouveau une carte de séjour en qualité de conjoint de Français après l'obtention d'un visa long séjour, l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux en France dont il peut se prévaloir soient telles que le refus de titre de séjour contesté puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a pas en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne saurait, compte tenu de ce qui vient d'être dit, exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. X, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02630
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-24;10nt02630 ?
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