Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4432 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la décision du 7 juillet 2009 du préfet du Loiret lui refusant l'autorisation d'être employé en qualité d'agent de sécurité, ensemble la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la décision du 7 juillet 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer l'autorisation d'être employé en qualité d'agent de sécurité, ensemble la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ;
Considérant que, par décision du 7 juillet 2009, le PREFET DU LOIRET a refusé d'accorder à M. X l'autorisation d'être employé en qualité d'agent de sécurité qu'il sollicitait au motif que l'enquête administrative avait fait apparaître que l'intéressé était connu des services de police pour des faits de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans commis entre le 1er juin et le 15 novembre2006, à Arcueil, pour lesquels il a été condamné, le 9 septembre 2008 par la Cour d'appel de Paris à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; que la circonstance que cette condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée, laquelle est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée permettant à l'autorité préfectorale de prendre en compte le comportement et les agissements incompatibles avec l'exercice des fonctions dont il s'agit et non sur les dispositions du 1er dudit article ; qu'alors même que l'intéressé exerce actuellement son activité dans le transport de fonds en qualité d'agent de chambre forte, et non dans la protection des personnes, qu'il justifie de dix ans d'ancienneté dans son entreprise et que la période de trois ans de mise à l'épreuve serait achevée, le PREFET DU LOIRET a pu légalement se fonder sur ces faits qui sont récents et dont la gravité révèle un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique et est incompatible avec l'exercice des fonctions de fourniture de services de surveillance et de gardiennage, pour refuser à M. X l'autorisation sollicitée par ce dernier ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'en fondant sa décision du 7 juillet 2009, confirmée le 22 octobre 2009, sur de tels éléments, le PREFET DU LOIRET avait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 6 de la loi 12 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 7 juillet 2009 refusant de lui délivrer l'autorisation d'être employé en qualité d'agent de sécurité, ensemble la décision 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-4432 du 29 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. et à M. Richard X.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT01251 2
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