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18/11/2011 | FRANCE | N°10NT00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 novembre 2011, 10NT00992


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1966 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/2008 du 5 mars 2008 du conseil municipal de Nazelles-Négron modifiant la délibération n° 98/2007 du 29 mai 2007 portant échange de parcelles avec la société Touraine Logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron une somme de 4 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1966 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41/2008 du 5 mars 2008 du conseil municipal de Nazelles-Négron modifiant la délibération n° 98/2007 du 29 mai 2007 portant échange de parcelles avec la société Touraine Logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération n° 41/2008 du 5 mars 2008 du conseil municipal de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire) modifiant la délibération n° 08/2007 du 29 mai 2007 portant échange de parcelles avec la société Touraine Logement ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. (...) ;

Considérant que par une ordonnance du 9 octobre 2009, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a fixé la date de clôture de l'instruction au 2 novembre 2009 à 12 heures ; que M. X a produit un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2009 au greffe de ce tribunal, qui comportait un moyen nouveau ; que, par lettre du 11 janvier 2010, le tribunal a, demandé pour compléter l'instruction, à la commune de Nazelles-Négron, qui avait présenté, le 24 décembre 2008, des conclusions tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende pour procédure abusive, de verser au dossier la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice, laquelle a d'ailleurs été produite le 15 janvier 2010 et non communiquée à M. X ; que, par cette mesure d'investigation du 11 janvier 2010, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction de cette affaire ; que, par suite, le jugement attaqué qui statue sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 mars 2008 en l'état du dossier avant la clôture d'instruction fixée au 2 novembre 2009, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de la délibération n° 41/2008 du 5 mars 2008 du conseil municipal de Nazelles-Négron :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ; qu'aux termes de l'article L. 2121- 13 de ce code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant que par délibération du 29 mai 2007, le conseil municipal de Nazelles-Négron a décidé, dans son article 1, d'approuver l'échange de la parcelle cadastrée ZD n° 120 d'une superficie d'environ 24 814 m² appartenant à Touraine Logement avec la parcelle cadastrée ZE n° 05, d'une superficie d'environ 36 469 m² appartenant à la commune, sans contrepartie financière. - L'estimation du service des domaines est de 38 000 euros pour la parcelle appartenant à Touraine Logement (non constructible) et de 165 000 euros pour la parcelle appartenant à la commune (constructible.). - L'absence de contrepartie financière s'explique, premièrement, par le fait que Touraine Logement prend à sa charge la construction du poste de refoulement eaux usées à créer et la réalisation de la canalisation jusqu'au regard situé au droit de l'opération de la Garenne sur environ 500 mètres (diamètre 160 ou 200 mm à confirmer). Deuxièmement, Touraine Logement doit construire un bassin d'orage au nord-ouest de la parcelle ZE n° 05. Troisièmement, après réalisation de l'opération Les Hauts du Libéra par Touraine Logement, une superficie paysagère d'environ un hectare sera rétrocédée à la commune, ce qui fait que la surface réellement utilisée pour la construction sera ramenée à environ 2,5 hectares. Quatrièmement, Touraine Logement ne demandera aucune autre participation à la commune pour la réalisation de l'opération Les Hauts du Libéra. ; que, par ses articles 2 et 3, cette délibération a, respectivement, autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cet échange et abrogé les délibérations des 24 juin 2003 et 28 mars 2006 du conseil municipal ayant le même objet ; que, par la délibération du 5 mars 2008 contestée, le conseil municipal de Nazelles-Négron a remplacé le premier alinéa de l'article 1er de la délibération du 29 mai 2007 par les dispositions suivantes : Le conseil municipal décide de réaliser en deux temps, l'échange de la parcelle cadastrée ZD n° 120 appartenant à Touraine Logement avec la parcelle cadastrée ZE n° 05, appartenant à la commune de Nazelles-Négron. Dans un premier temps, échange d'une emprise à prélever sur la parcelle cadastrée ZD n° 120 appartenant à Touraine Logement d'une superficie d'environ 23 636 m² avec la parcelle cadastrée ZE n° 05, appartenant à la commune de Nazelles-Négron d'une superficie d'environ 36 469 m² ; la bande de terrain longeant la D 5 (environ 1 178 m²) restera propriété de Touraine Logement afin que cet organisme puisse y faire passer la canalisation de refoulement des eaux usées de son groupement d'habitations des Hauts du Libéra jusqu'au regard situé au droit de l'opération de la Garenne. Cet échange sera réalisé sans contrepartie financière. ; que cette délibération ajoute, dans son article 2, un dernier alinéa à l'article 1 de la délibération du 29 mai 2007, ainsi rédigé : Dans un deuxième temps, après l'achèvement de l'opération des Hauts du Libéra, la bande de terrain longeant la D 5 devra être rétrocédée à l'euro symbolique à la commune de Nazelles-Négron par Touraine Logement. Subsistera le passage de la canalisation de refoulement des eaux usées. et précise, dans son article 3, que le reste de la délibération du 29 mai 2007 demeure inchangé ;

Considérant que la délibération contestée du 5 mars 2008, qui se borne à préciser les modalités de l'opération, ne porte pas sur le principe de l'échange des parcelles ZD n° 120 et ZE n° 05, en contrepartie de l'exécution par la société Touraine Logement des travaux sus-décrits, lequel a été approuvé par la délibération du 29 mai 2007, devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que, d'une part, cette délibération aurait dû être précédée, de nouveau, en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, d'une consultation du service des domaines, alors qu'il est constant qu'elle a été prise au vu de l'avis émis par ce dernier le 23 janvier 2007, et qu'il n'est nullement soutenu que l'estimation faite des parcelles en cause aurait été sous-estimée, et de ce que, d'autre part, les membres du conseil municipal n'auraient pas reçu, de nouveau, avant la séance du 5 mars 2008, les informations relatives aux contreparties exigées de la société Touraine Logement pour la réalisation de cet échange, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de ces derniers préalablement à la délibération du 29 mai 2007, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération n° 41/2008 du 5 mars 2008 du conseil municipal de Nazelles-Négron doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nazelles-Négron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Nazelles-Négron demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune de Nazelles-Négron une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et à la commune de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00992
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-18;10nt00992 ?
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