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18/11/2011 | FRANCE | N°10NT00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 novembre 2011, 10NT00991


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-524, 08-1152 du 16 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations nos 153/2007 et 154/2007 du 9 octobre 2007 par lesquelles le conseil municipal de Nazelles-Négron (Indre-et- Loire) a, respectivement, décidé de clore la procédure de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté dite Le

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-524, 08-1152 du 16 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations nos 153/2007 et 154/2007 du 9 octobre 2007 par lesquelles le conseil municipal de Nazelles-Négron (Indre-et- Loire) a, respectivement, décidé de clore la procédure de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté dite Les Pas d'Ane, et approuvé le dossier de création de cette zone d'aménagement concerté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X et autres tendant à l'annulation des délibérations nos 153/2007 et 154/2007 du 9 octobre 2007 par lesquelles le conseil municipal de Nazelles-Négron (Indre et Loire ) a, respectivement, tiré le bilan de la procédure de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite Les Pas d'Ane et approuvé le dossier de création de cette zone d'aménagement concerté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a soutenu dans ses conclusions dirigées, notamment, contre les délibérations nos 153/2007 et 154/2007 du 9 octobre 2007 du conseil municipal de Nazelles-Négron, qu'elles avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant, que M. X n'avait présenté de moyens propres qu'à l'encontre de la délibération n° 154/2007 approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite Les Pas d'Ane et en omettant de répondre à ce moyen également invoqué à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 153/2007 tirant le bilan de la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 153/2007 du 9 octobre 2007 du conseil municipal relative au bilan de la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC, par la voie de l'évocation, d'autre part, sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 154/2007 du 9 octobre 2007 approuvant le dossier de création de cette ZAC, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la délibération du 9 octobre 2007 du conseil municipal relative au bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. X et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. - Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. - Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. (...) ;

Considérant, d'une part, que par délibération du 26 juin 2007, le conseil municipal de Nazelles-Négron a décidé d'ouvrir la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC Les Pas d'Ane et a défini les modalités de la concertation ; que cette délibération prévoit la communication de toutes les informations utiles sur le projet par le bulletin municipal ou une lettre d'information, une exposition et une réunion publique ainsi que la mise à disposition du public d'un registre destiné à recueillir ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que des panneaux d'exposition ont été mis à la disposition du public en mairie ainsi qu'un registre d'observations à compter du 30 août 2007 ; que des avis d'information ont été affichés sur les panneaux d'affichage municipaux ainsi qu'en divers lieux de la commune et publiés dans un journal local et dans le bulletin municipal ; qu'une réunion publique s'est tenue le 11 septembre 2007 ; qu'ainsi et alors que le requérant se borne à soutenir qu'une partie de la procédure de concertation s'est déroulée pendant la période des vacances et que la population n'aurait pas eu connaissance du projet de schéma de cohérence territorial de l'Amboisie, du Blérois, et du Castelrenaudais, lequel n'a été approuvé que le 25 février 2008 par le syndicat mixte des communautés de l'Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui n'imposaient pas que la procédure de concertation préalable à la création de la ZAC et la procédure d'élaboration de ce schéma soient menées simultanément, n'ont pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que la délibération approuvant le dossier de création d'une ZAC pouvant, en vertu de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, tirer simultanément le bilan de la concertation en application de l'article L. 300-2, le moyen tiré par M. X de ce que le conseil municipal ne pouvait, lors de la même séance du 9 octobre 2007, tirer le bilan de la concertation et approuver le dossier de création de la ZAC doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération n° 153/2007 du 9 octobre 2007 du conseil municipal relative au bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Les Pas d'Ane doivent être rejetées ;

Sur la délibération du 9 octobre 2007 approuvant le dossier de création de la ZAC :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. (...) Les programmes locaux de l'habitat, (...) les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération n° 154/2007 du 9 octobre 2007 approuvant le dossier de création de cette zone d'aménagement concerté serait incompatible avec le schéma de cohérence territorial de l'Amboisie, du Blérois, et du Castelrenaudais, dès lors que ce dernier document a été approuvé le 25 février 2008, soit postérieurement à la délibération litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette délibération serait en contradiction avec le label UNESCO n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération n° 154/2007 du 9 octobre 2007 approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Les Pas d'Ane ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nazelles-Négron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Nazelles-Négron demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X et autres dirigées contre la délibération n° 153/2007 du 9 octobre 2007 du conseil municipal relative au bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Les Pas d'Ane.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X et autres dirigées contre la délibération n° 153/2007 du 9 octobre 2007 du conseil municipal relative au bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Les Pas d'Ane et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune de Nazelles-Négron une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et à la commune de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00991
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-18;10nt00991 ?
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