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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT02602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT02602


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1522 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, ses décisions retirant, respectivement, trois, trois, deux, deux et trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 septembre 2003, 13 octobre 2003, 28 mai 2008, 6 mars 2009, et 13 mai 2009, et sa décision du 16 j

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1522 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, ses décisions retirant, respectivement, trois, trois, deux, deux et trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 septembre 2003, 13 octobre 2003, 28 mai 2008, 6 mars 2009, et 13 mai 2009, et sa décision du 16 juillet 2010 retirant six points du capital de points du permis de conduire de celui-ci et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 23 novembre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant, respectivement, trois, trois, deux, deux et trois points du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions commises les 3 septembre 2003, 13 octobre 2003, 28 mai 2008, 6 mars 2009, et 13 mai 2009, et sa décision du 16 juillet 2010 retirant six points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que, s'agissant des contraventions relevées les 3 septembre 2003, 28 mai 2008, 6 mars 2009, et 13 mai 2009 avec interception du véhicule, qui ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne produit pas les souches des quittances ; que, par suite, il n'établit pas que, pour ces contraventions, l'information de M. X est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X que celui-ci a réglé, le 25 mars 2004, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 13 octobre 2003 ; que, toutefois, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne produit pas le procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'établit pas que, pour cette contravention, l'information est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 16 juillet 2009 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive et exécutée le 23 mai 2010, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2009 était entachée d'illégalité au motif que l'administration n'établissait pas avoir régulièrement délivré à l'intéressé l'ensemble des informations requises par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif qu'en appel en ce qui concerne la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 16 juillet 2009 ;

Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait litigieux, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule, comme c'est le cas en l'espèce, les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à contester la légalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue, et la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par une condamnation définitive ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 16 juillet 2009 a donné lieu à une condamnation devenue définitive ; que, par suite, M. X ne peut utilement contester la réalité de l'infraction en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas signé un carnet de déclarations tenu par l'agent verbalisateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision de retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2009 et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1522 du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L' INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2009 et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Alain X.

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N° 10NT02602 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NT02602
Numéro NOR : CETATEXT000024814836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt02602 ?
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