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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT01018


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2076 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision procédant au retrait de deux points du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2004 et la décision du 18 mars 2008 constatant la perte de vali

dité de ce permis de conduire pour solde de points nul ;

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Vu le recours, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2076 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision procédant au retrait de deux points du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2004 et la décision du 18 mars 2008 constatant la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre par M. X :

Considérant que, par un jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la décision procédant au retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2004 et la décision en date du 18 mars 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'alors que M. X a soutenu que l'information préalable ne lui avait pas été délivrée lors de l'infraction commise le 29 mars 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui ne produit pas la souche de la quittance, n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalablement au paiement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la portée des conclusions de M. X, qui ne tendent qu'au rejet du recours du ministre, le moyen tiré de ce que l'infraction qui a été constatée le 9 mai 2007 aurait été en réalité commise par l'épouse de M. X est inopérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pierre X.

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N° 10NT01018 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01018
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt01018 ?
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