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03/11/2011 | FRANCE | N°10NT00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 10NT00624


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Menager, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1475 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes à lui verser la somme de 1 054 619,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses hospitalisations en 2002 ;

2°) de condamner ledit établissement à lui verser la somme glob

ale de 1 057 949,86 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Menager, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1475 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes à lui verser la somme de 1 054 619,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses hospitalisations en 2002 ;

2°) de condamner ledit établissement à lui verser la somme globale de 1 057 949,86 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le 7 septembre 2002, M X, qui est né en 1958, a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, en service de cardiologie, en raison de douleurs thoraciques aiguës associées à de la fièvre et à une forte toux ; que les diagnostics de pneumocystose et d'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) ayant été posés le 6 octobre 2002, l'intéressé a pu regagner son domicile le 14 octobre suivant, avec un traitement à base de Bactrim et de Primpéran ; que deux jours après sa sortie, l'intéressé qui se plaignait de vomissements a été orienté vers son médecin traitant par le CHRU qu'il avait contacté ; qu'il a cependant dû être hospitalisé en soins intensifs pour une détresse respiratoire aiguë le 19 octobre 2002 ; que compte tenu des symptômes qu'il présentait, il a été intubé, ventilé et placé dans un coma artificiel pendant quatorze jours ; qu'il est sorti de l'hôpital le 15 novembre 2002 ; que les examens médicaux pratiqués ultérieurement ont montré qu'il était atteint d'une poly-neuropathie ; qu'en mars 2003, il a sollicité une expertise afin de rechercher l'origine des séquelles dont il est atteint ; que par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2003, le professeur Gilles, neurochirurgien au centre hospitalier d'Angers, a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a remis son rapport le 19 novembre 2003 ; qu'au vu de nouveaux symptômes, l'intéressé a été hospitalisé au CHRU de Nantes du 1er au 23 octobre 2003, puis courant 2004 au service infectiologie du CHU de Rennes et le 26 août 2005 au CHRU de Nantes ; qu'à sa demande, une nouvelle expertise a été réalisée et confiée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2006 au professeur Kernbaum, expert en médecine interne et en maladies infectieuses et tropicales, lequel a déposé son rapport le 20 juin 2006 ; que le 13 mars 2007, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un jugement du 28 janvier 2010 ; que l'intéressé interjette appel dudit jugement et demande la condamnation du CHRU de Nantes à lui verser la somme globale de 1 359 575,71 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise déposés respectivement les 19 novembre 2003 et 20 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, que le CHRU de Nantes n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en autorisant la sortie de M. X le 14 octobre 2002 ; que lorsque l'intéressé a contacté ledit établissement deux jours après sa sortie, alors qu'il se plaignait de vomissements, il a été réorienté vers son médecin traitant alors même qu'une hospitalisation en urgence s'imposait ; que, durant ce laps de temps et jusqu'à son hospitalisation le 19 octobre 2002, le traitement suivi par M. X a été interrompu ; que par ailleurs, les troubles neurologiques qu'il présentait n'ont pas été immédiatement diagnostiqués lors de cette deuxième hospitalisation ; qu'eu égard au fait que l'intéressé souffre de multiples pathologies induites par le VIH, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si les fautes commises par le CHRU de Nantes présentent un lien de causalité direct et certain avec les séquelles dont il est atteint ; que par suite, il y a lieu, avant dire droit sur la requête de M. X, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1°) d'indiquer à la cour si la faute commise par le CHRU de Nantes en laissant M. X sortir le 14 octobre 2002 alors qu'il devait poursuivre un traitement lourd et en l'orientant vers son médecin traitant deux jours après sa sortie alors qu'il se plaignait de vomissements est à l'origine des séquelles neurologiques présentées par l'intéressé ; si la détresse respiratoire aiguë et l'hospitalisation de l'intéressé en réanimation auraient pu être évitées s'il avait été hospitalisé dès les premiers vomissements ;

2°) de préciser si cette affection neurologique est liée à son hospitalisation en réanimation ou si elle est en relation avec le VIH dont il est atteint ;

3°) de définir si le fait de ne pas avoir diagnostiqué l'affection neurologique dont il a été atteint lors de sa deuxième hospitalisation a aggravé les séquelles présentées par l'intéressé et lui a fait perdre une chance de les éviter ; de préciser dans cette hypothèse le pourcentage de perte de chance subie ; d'indiquer si ce diagnostic pouvait être posé aisément en prescrivant de nouveaux examens ou s'il s'avérait difficile compte tenu des multiples pathologies de M. X ;

4°) de préciser la part des séquelles dont souffre M. X imputables aux fautes commises par le CHRU de Nantes lors de ces deux premières hospitalisations et celles imputables au VIH ;

5°) de définir si les séquelles imputables aux fautes commises par le CHRU de Nantes nécessitent l'assistance d'une tierce personne et à raison de combien d'heures par jour ;

6°) de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité dont elle est saisie.

Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysées.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au centre hospitalier régional universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00624
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MENAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;10nt00624 ?
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