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03/11/2011 | FRANCE | N°09NT00853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 09NT00853


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-0767, 07-1891 en date 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Q Park à lui verser la somme de 21 895,81 euros en réparation des désordres qui ont affecté son appartement à raison des travaux de construction d'un parking souterrain ... à Chartres ;

2°) de condamner la SAS Chartres Stationnement

, intervenant au lieu et place de la SA Q Park, à lui verser ladite somme de...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-0767, 07-1891 en date 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Q Park à lui verser la somme de 21 895,81 euros en réparation des désordres qui ont affecté son appartement à raison des travaux de construction d'un parking souterrain ... à Chartres ;

2°) de condamner la SAS Chartres Stationnement, intervenant au lieu et place de la SA Q Park, à lui verser ladite somme de 21 895,81 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Chartres Stationnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Chartres a entrepris en 2003 une grande campagne de travaux dénommée Coeur de ville dont le but était de redynamiser le centre ville en ouvrant l'espace de surface aux piétons et en proposant des solutions de stationnement efficaces ; que le second volet des travaux était constitué par la réalisation d'un parking souterrain d'environ 1 150 places dont les travaux et l'exploitation ont été confiés à la société Q Park, aux droits de laquelle vient la SA Chartres Stationnement, par convention portant délégation de service public signée le 28 octobre 2003 ; que ce chantier, qui a duré du mois d'octobre 2003 au mois d'octobre 2005, s'est déroulé sur le ... à Chartres ; que M. X, qui est propriétaire d'un appartement situé ... a, après avoir saisi la commune de Chartres d'une réclamation indemnitaire, demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la SAS Chartres Stationnement à lui verser la somme de 21 895,81 euros en réparation des dommages constatés dans son logement, qu'il impute à la réalisation des travaux de construction du parking souterrain ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que M. X soutient que les vibrations générées par les travaux de réalisation du chantier de construction du parking souterrain litigieux ont engendré divers dommages à son appartement tels que l'apparition de fissures sur la cloison séparant la salle de séjour et le couloir ainsi que sur le sol en marbre, des désordres affectant la commande électrique de la porte d'entrée et un dysfonctionnement des volets roulants ;

Considérant que, préalablement à la réalisation des travaux de construction du parking souterrain situé ..., la société chargée de la réalisation des travaux et la commune de Chartres ont initié, à titre préventif, un référé afin de procéder à un constat préalable des abords du chantier ; qu'après l'achèvement des travaux, de nouvelles constatations ont été faites par les mêmes experts ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement des différents rapports d'expertise, que certains dommages identifiés par M. X existaient dès avant le commencement des travaux ; que l'expert, lors de sa visite de constat préalable aux travaux en litige, a relevé, ce que reprend en particulier l'annexe 3 de son rapport établi le 14 janvier 2004, que l'appartement de l'intéressé comportait ainsi une fissure dans le dallage du séjour, des fissures du dallage de l'entrée ainsi qu'un descellement du carrelage sur environ 1,5 m² dans la cuisine ; que s'agissant du sol en marbre, l'expert en marbrerie et carrelage a, quant à lui, postérieurement relevé l'existence de traces blanches et, dans un angle, un affaissement sur la largeur d'un carreau ainsi qu'en certains endroits des trainées blanches s'accompagnant de l'ombre d'une microfissure mais, s'il a indiqué qu'il n'était pas à exclure que le phénomène de mise en contrainte du marbre, déjà amorcé depuis de nombreuses années, comme en témoignent les microfissures noircies, se soit accéléré à l'occasion des vibrations générées par les travaux du parking, il a toutefois ajouté que la relation de cause à effet était impossible à établir ; que, par ailleurs, les dommages allégués concernant la défaillance de la commande électrique des volets roulants n'ont, postérieurement à l'achèvement des travaux litigieux, pas été constatés par l'expert qui n'a pas davantage estimé imputables auxdits travaux les désordres affectant la commande électrique de la porte d'entrée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas limités aux seules constatations des experts faites après l'achèvement des travaux et ont analysé les dommages invoqués par M. X dans leur ensemble pour apprécier leur gravité, ont estimé que lesdits dommages ne présentaient pas un lien de causalité avec les travaux ou ne revêtaient pas un caractère de dommage anormal et spécial susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. X ;

Sur les conclusions de la SAS Chartres Stationnement :

Considérant que, la SAS Chartres Stationnement n'étant pas condamnée par le présent arrêt à indemniser M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la société DV Construction la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Chartres Stationnement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la SAS Chartres Stationnement et à la société DV Construction de la somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros (mille euros) chacune à la SAS Chartres Stationnement et à la société DV Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Chartres Stationnement est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à la commune de Chartres, à la SAS Chartres Stationnement et à la société DV Construction.

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N° 09NT00853 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00853
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;09nt00853 ?
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