Vu le recours, enregistré le 9 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4547 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Samira X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Samira X ;
Sur la légalité de la décision du 30 mars 2009 du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que, par la décision du 30 mars 2009 contestée, le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme XY, ressortissante marocaine, en se fondant sur le seul motif qu'à la date de ladite décision, elle exerçait son activité professionnelle à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme X est entrée en France, en 1991 et qu'elle vit, depuis cette date, dans le département de l'Ain où se trouve également une partie de sa famille ; qu'elle a poursuivi en France ses études supérieures ; qu'elle est propriétaire en France d'un appartement qu'elle a acquis, en mai 2005, et dans lequel elle réside ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle exerce son activité au siège de l'ONU, à Genève, à 10 kilomètres de son lieu de résidence, n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, pour le motif susmentionné, le ministre chargé des naturalisations a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Samira X.
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N° 11NT00421 2
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