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28/10/2011 | FRANCE | N°10NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 octobre 2011, 10NT00838


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 15 juillet 2010, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5206 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 du maire de Pont-L'Abbé portant retrait du permis de construire délivré le 20 septembre 2006, et refusant de lui accorder un permis de construire, pour l'édification d'un abri de jardin sur u

n terrain sis au lieu-dit ... ;

2°) d'annuler ladite décision pour ex...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 15 juillet 2010, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5206 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 du maire de Pont-L'Abbé portant retrait du permis de construire délivré le 20 septembre 2006, et refusant de lui accorder un permis de construire, pour l'édification d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieu-dit ... ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kimboo, avocat de M. X ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 du maire de Pont-L'Abbé (Finistère) portant retrait du permis de construire délivré le 20 septembre 2006 et refusant de lui accorder un permis de construire, pour l'édification d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section D n° 7, sise au lieu-dit ... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant que le projet de construction de M. X consiste, ainsi qu'il a été dit, en l'édification d'un abri de jardin de 14,68 m², à usage de local technique, au lieu-dit ..., sur une parcelle de 4 748 m², cadastrée section D n° 7, jouxtant deux terrains contigus, cadastrés section D nos 400 et 402, sur lesquels il entend exercer à titre non professionnel une activité agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet de M. X est entouré à l'ouest, à l'est, et au sud de parcelles non bâties et s'insère dans une vaste zone naturelle ne comprenant que quelques constructions éparses ; qu'il est séparé de la plus proche construction, située à 1 700 m au nord, par la route de l'Ile Chevalier ; que ce terrain n'est en continuité, ni avec le bourg de Pont-L'Abbé, ni même avec les lieux-dits Lande Vallée et Kermelennec ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la dimension du projet, la construction litigieuse, dont il n'est pas allégué qu'elle serait incompatible avec le voisinage des zones habitées ,constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut davantage être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que M. X ne saurait davantage se prévaloir utilement des dispositions du règlement de la zone NC1-B du plan d'occupation des sols communal autorisant les constructions nécessaires aux activités agricoles, qui ne sauraient faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à bon droit que le maire de Pont-L'Abbé, après avoir procédé au retrait du permis de construire illégalement délivré le 20 septembre 2006, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser d'accorder à M. X le permis de construire qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, que M. X nDn''est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Pont-L'Abbé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-L'Abbé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, et à la commune de Pont-L'Abbé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00838
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : KIMBOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-28;10nt00838 ?
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