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14/10/2011 | FRANCE | N°10NT02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2011, 10NT02499


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Chautemps, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-465 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Chautemps, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-465 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que M. X s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule sans permis le 29 décembre 2005, faits pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Tours, le 8 décembre 2006 ; que les faits reprochés à M. X présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé, et ce, alors même que celui-ci fait valoir qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, il était inscrit dans une auto-école en vue de préparer l'examen du permis de conduire français qu'il a obtenu ultérieurement, qu'il a acquitté l'amende infligée par le Tribunal correctionnel, que son comportement n'a jamais fait l'objet d'autres critiques et qu'il est bien intégré à la société française, son épouse et ses enfants ayant la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02499 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02499
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CHAUTEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-14;10nt02499 ?
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