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06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00251


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3521 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 7 mars 2008 par M. Alain X contre la sanction de quatre heures de travaux de réparation, prononcée à son encontre par le président

de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 6...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3521 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 7 mars 2008 par M. Alain X contre la sanction de quatre heures de travaux de réparation, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 6 mai 2008, décision qui était assortie de la mention d'une retenue au profit du trésor ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour M. X, par Me Rousseau ;

Considérant que M. X, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet le 6 mai 2008 d'une sanction portant sur l'exécution de travaux de réparation, mesure qui était assortie de la mention d'une retenue au profit du trésor, prononcée par le président de la commission de discipline, au motif tiré de ce qu'il avait délibérément frappé du poing une vitre de coursive, la brisant et se blessant à la main ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 7 mai 2008 par M. X contre la décision du 6 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose : (...) Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. (...) ;

Considérant que, par une décision du 26 décembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique de janvier 2008, M. Z, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. Y, capitaine pénitentiaire, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires prévues par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 6 mai 2008, sur le motif tiré de ce que l'administration n'établissait pas que la délégation de signature dont elle se prévalait était entrée en vigueur le 29 avril 2008, date à laquelle la décision d'engager des poursuites disciplinaires avait été prise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ; (...) 7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations. Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli. ; qu'aux termes de l'article D. 332 du même code : L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor. ;

Considérant que la sanction prononcée par le président de la commission de discipline, qui porte sur des travaux de réparation, a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale ; que si la décision du 6 mai 2008 précise également qu'il sera procédé à une retenue au profit du trésor, cette mention figure pour simple information de l'existence d'une mesure administrative distincte prévue par l'article D. 332 du même code, d'ailleurs intervenue le lendemain ainsi que l'attestent les pièces versées au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure ne relevait pas de la compétence du président de la commission de discipline et serait, de ce fait, illégale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 7 mai 2008 par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3521 du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 7 mai 2008 par M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Alain X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00251
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00251 ?
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