La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00181


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2120 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes annulé la décision implicite du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 6 mars 2007 par M. Franck X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont cinq avec sursis, prononcée

à son encontre par le président de la commission de discipline du ...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2120 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes annulé la décision implicite du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 6 mars 2007 par M. Franck X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont cinq avec sursis, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 1er mars 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet le 1er mars 2007 d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, prononcée par le président de la commission de discipline, au motif d'insulte à l'égard d'un membre du personnel et d'incitation d'un codétenu à ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé le 6 mars 2007 par M. Franck X contre la sanction prononcée le 1er mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose : (...) Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. (...) ;

Considérant que, par une décision du 22 janvier 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 25 janvier 2007, M. YZ, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. Z, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires prévues par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur le motif tiré de ce que l'administration n'établissait pas que la délégation de signature dont elle se prévalait était entrée en vigueur le 21 février 2007, date à laquelle la décision d'engager des poursuites disciplinaires avait été prise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X Loembetant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement (...) 13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article. ; que le paragraphe 11.2 du chapitre 13 du règlement intérieur du centre de détention de Nantes dispose : Il est interdit de se rendre dans un autre étage que votre unité de vie. Vous devez informer le surveillant d'étage au lieu où vous vous rendez ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'incident du 17 février 2007 et du rapport d'enquête du 21 février 2007 que, le 17 février 2007 à 11 heures 35, M. X, revenant du parloir, s'est dirigé bruyamment vers le bâtiment C droit, entraînant avec lui un autre détenu, M. A, qui n'y était pas affecté et n'avait par conséquent pas le droit de s'y rendre ; que, constatant par ailleurs que la surveillante chargée de la porte d'accès à ce bâtiment faisait usage du téléphone dans le but d'appeler du renfort, M. X l'a regardée, a fait le geste de téléphoner et l'a insultée ; que si l'intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par le surveillant qui en a été témoin ; que, dans ces conditions, les faits, constitutifs de fautes au sens des dispositions de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale susvisées, doivent être regardés comme établis et justifiant la sanction infligée à M. X, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles n'auraient aucun caractère intentionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 6 mars 2007 par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2120 du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Franck X.

''

''

''

''

1

N° 11NT00181 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00181
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award