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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT01176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT01176


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-2620 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle pr

voit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-2620 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone, pour permettre l'implantation d'un parc photovoltaïque ;

2°) de suspendre l'exécution de ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de M. Quéré, représentant le PREFET DE LA MAYENNE ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la commune de Vaiges ;

Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE demande l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 28 janvier 1993, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone, pour permettre l'implantation d'un parc photovoltaïque ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vaiges :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaiges, la requête du PREFET DE LA MAYENNE contient une critique de l'ordonnance dont la régularité est contestée et se trouve dès lors assortie de l'exposé de moyens d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune de Vaiges à la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; / b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE soutient que la création d'un sous-secteur NCer, autorisant l'implantation d'une activité industrielle de production d'énergie solaire en zone agricole du POS de Vaiges, constitue une atteinte à la destination des sols et a pour effet la réduction des espaces agricoles, en méconnaissance des objectifs d'aménagement initialement définis dans le rapport de présentation et consistant à préserver les terres et l'activité agricole en zone NC ; qu'eu égard à la superficie et à la nature du projet, la modification opérée est de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan et à restreindre l'espace agricole ; que, dès lors, la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les changements ainsi approuvés ne relevaient pas de la procédure de la modification, mais exigeaient la mise en oeuvre de la procédure de la révision générale, comme l'a relevé le commissaire enquêteur ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens ainsi soulevés par le PREFET DE LA MAYENNE sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération approuvant la modification n° 6 du POS de la commune de Vaiges, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code précité, l'état de l'instruction ne conduit pas à retenir d'autres moyens de nature à faire naître un doute sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n° 6 du POS de la commune de Vaiges, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer, et la modification du règlement applicable à la zone NC ;

Sur les conclusions de la commune de Vaiges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Vaiges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 11-2620 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n° 6 du POS de la commune de Vaiges, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone, est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vaiges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Vaiges.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Mayenne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01176
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt01176 ?
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